Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment les articles 345, 357 B, 363 B et 363 0 de son annexe II ;
Vu l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de l’abolition des frontières fiscales la directive (C.E.E.) n° 77-388 ;
Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 1-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 2-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;
Vu le décret n« 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001773841
Art. 1er. - I. - L’article 345 de l’annexe II code général des impôts est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d’échange (à l’identique ou à l’équivalent) » sont insérés les mots : « situées en France en application du a du I de l’article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A du même code » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé
« Cette taxe parafiscale ne s’applique ni aux articles d’occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne. Sa perception sur les articles qui ont fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement. »
II. - L’article 346 de l’annexe II au code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 346. - Les opérations passibles de la taxe parafiscale horlogère sont celles visées à l’article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 33-5 de la classification des produits français approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l’exclusion
« a) De l’ensemble des produits mentionnés aux sous-catégories Z 33-50-13 et Z 33-50-92 ;
« b) Des produits visés à la sous-catégorie Z 33-50-15 sous l’appellation appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d’horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ;
« c) Des produits suivants rangés sous les sous-catégories Z 33-50-22 et Z 33-50-25 munis d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horodateurs, horloges de commutation. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002362605
Art. 2. - L’article 357 B de l’annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 357 B. - Sont soumises à la taxe prévue à l’article 357 A
« Les livraisons situées en France en application du a du I de l’article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A du même code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l’annexe I au présent décret ;
« Les importations pour la consommation d’articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
« Toutefois la taxe n’est pas perçue sur
« Les articles qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne ;
« Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001579359
Art. 3. - Le I de l’article 363 B de l’annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Sont soumises à la taxe prévue à l’article 363 A, les livraisons situées en France en application du a du I de l’article 258 du code général des impôts y compris les exportations, les livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A du même code, réalisées par les fabricants des produits d’ameublement relevant de la classe 36-1 de la Nomenclature d’activités françaises approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, à l’exclusion des produits relevant des postes 36-11-13 pour les sièges pliants à ossature métallique, 36-11-14 pour les parties de sièges pliants à ossature métallique, 36-12-11 pour le mobilier métallique de magasin, 36-14-11 pour les mobiliers métalliques, 36-14-14 pour les meubles en matière plastique, 36-14-15 pour les mécanismes et accessoires métalliques divers et 36-15 pour la literie de la même nomenclature. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001126453
Art. 4. - L’article 363 O de l’annexe Il au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 363 O. - Sont soumises à la taxe prévue à l’article 363 N :
« Les livraisons situées en France en application du a du I de l’article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A du même code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d’habillement mentionnés à l’annexe II du présent décret.
« Les importations pour la consommation d’articles d’habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
« Toutefois la taxe n’est pas perçue sur
« Les articles qui font l’objet d’acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne ;
« Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001194261
Art. 5. - Le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I JORFARTI000001964229
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS RELEVANT DE LA TAXE PARAFISCALE DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DE LA MAILLE
Fils de soie.
Fils de schappe.
Fils moulinés de filaments artificiels.
Fils texturés de filaments artificiels.
Fils moulinés de filaments synthétiques.
Fils texturés de filaments synthétiques.
Produits de teintures, apprêts et impressions.
Tissus de coton ; tissus de lin (y compris linge de maison).
Tissus de laine (y compris couvertures).
Tissus de textiles artificiels ou synthétiques ; tissus de soie.
Produits de l’industrie du jute.
Tapis.
Feutres.
Etoffes non tissées, ni tricotées.
Produits de l’enduction.
Produits textiles élastiques.
Produits de la ficellerie, corderie, filets.
Produits de la ouaterie.
Dentelles, tulles, broderies et guipures.
Rubans, tresses, passementeries et articles textiles divers.
Etoffes à mailles.
Chandails, pull-overs, polos, gilets, etc., en bonneterie.
Autres vêtements de dessus en bonneterie.
Sous-vêtements de bonneterie.
Articles chaussants de bonneterie.
Autres articles de bonneterie.
ANNEXE II
LISTE DES PRODUITS RELEVANT DE LA TAXE
PARAFISCALE DES INDUSTRIES DE L’HABILLEMENT
Vêtements masculins.
Vêtements féminins.
Vêtements pour enfants.
Produits de l’habillement sur mesure.
Chemiserie, lingerie.
Vêtements en matières plastiques.
Corsets, gaines et soutiens-gorge.
Chapellerie pour hommes et femmes.
Accessoires divers de l’habillement.
Ce groupe comprend notamment
Parapluies, cannes :
Cravates et pochettes, écharpes, foulards ;
Bretelles et ceintures en textile et tissus élastiques ;
Gants en tissu ;
Boutons en toutes matières à l’exclusion de ceux en verre ;
Fleurs et plumes pour la chapellerie et les vêtements ;
Epaulettes de soutien...
Fait à Paris, le 2 septembre 1993.
ÉDOUARD BALADEUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET
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Cité par 1 texte
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 357 B (Dis)