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Décret no 98-455 du 12 juin 1998 relatif à l'allocation spécifique d'attente

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 1998
NatureDécret
Signé le12 juin 1998
Publié le13 juin 1998
PublicationJORF n°135 du 13 juin 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESF9810637D
IdentifiantJORFTEXT000000741194
RéférenceDécret no 98-455 du 12 juin 1998 relatif à l'allocation spécifique d'attente, JO du 13 juin 1998, NOR MESF9810637DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-10-1 issu de la loi no 98-285 du 17 avril 1998, et l'article R. 351-14 ;

Vu la loi no 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation du revenu minimum d'insertion ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 avril 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000978158

Art. 1er. - Le droit à l'allocation spécifique d'attente est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel une personne a droit à une allocation de solidarité spécifique ou à une allocation de revenu minimum d'insertion et remplit les conditions fixées à l'article L. 351-10-1 du code du travail.

Le conjoint ou le concubin d'un allocataire du revenu minimum d'insertion pris en compte pour la détermination du montant de ladite allocation peut également bénéficier de l'allocation spécifique d'attente s'il remplit ces mêmes conditions.

Lorsque la personne a droit simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, elle ne peut prétendre qu'à une seule allocation spécifique d'attente, qui lui est accordée dans ce cas en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique.

Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation spécifique d'attente est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de ladite allocation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001317171

Art. 2. - L'allocation spécifique d'attente cesse d'être versée à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le versement de l'allocation de solidarité spécifique est interrompu. Toutefois, les personnes auxquelles les dispositions de l'article R. 351-18 du code du travail sont appliquées continuent de bénéficier de l'allocation spécifique d'attente.

L'allocation spécifique d'attente cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au titre duquel le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion est interrompu ou suspendu en application des articles 13, 14 et 16 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée et de l'article 34 du décret du 12 décembre 1988 susvisé ou au cours duquel une fin de droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion est prononcée ainsi que celui au cours duquel le droit à une pension de vieillesse à taux plein est ouvert.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138458

Art. 3. - Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion n'ayant pas droit à l'allocation de solidarité spécifique, les organismes payeurs de l'allocation spécifique d'attente sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Les caisses de mutualité sociale agricole sont compétentes selon les règles définies au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 12 décembre 1988 susvisé.

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre de l'allocation spécifique d'attente, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

Le fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982 susvisée verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole les sommes nécessaires au paiement de l'allocation spécifique d'attente.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138459

Art. 4. - L'allocation spécifique d'attente est versée mensuellement à terme échu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001171909

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R. 351-14 du code du travail est complété ainsi qu'il suit : « ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002138460

Art. 6. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du premier jour du mois de sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000000978159

Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000741194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).