Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 1996 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 1996
NatureArrêté
Signé le29 juillet 1996
Publié le3 août 1996
PublicationJORF n°180 du 3 août 1996
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDD9670015A
IdentifiantJORFTEXT000000744839
RéférenceArrêté du 29 juillet 1996 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, JO du 3 août 1996, NOR BUDD9670015ALégifrance →

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963, modifié par l'article 93 de la loi de finances pour 1971 ;

Vu le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963, modifié en dernier lieu par le décret no 90-424 du 16 mai 1990, instituant le régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié portant règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ;

Vu l'avis émis par la commission consultative du régime d'allocation viagère lors de sa séance du 28 juin 1996 ;

Sur le rapport du directeur général des douanes et droits indirects,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001538721

Art. 1er. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1996,

l'article 15 du règlement intérieur est ainsi modifié :

<< Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :

<< La fraction des remises n'excédant pas 14 000 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant ; la fraction comprise entre 14 001 F et 48 800 F est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 48 801 F et 97 500 F est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 97 501 F et 234 500 F est comptée pour la moitié ; la fraction comprise entre 234 501 F et 719 800 F est comptée pour le tiers.

<< La tranche dépassant 719 800 F n'est pas prise en considération.

<< Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002308154

Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000744839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).