Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 janvier 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 janvier 2002
NatureDécret
Signé le16 janvier 2002
Publié le19 janvier 2002
PublicationJORF n°16 du 19 janvier 2002
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0200030D
IdentifiantJORFTEXT000000770535
RéférenceDécret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, JO du 19 janvier 2002, NOR MCCB0200030DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la recherche,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1296 du 29 décembre 2001, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié en dernier lieu par le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000001049447

L'établissement public créé par l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée est dénommé Institut national de recherches archéologiques préventives. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.

Son siège est fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

Article 2 JORFARTI000001233522

L'institut exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. Il peut notamment :

1° Accueillir des personnels appartenant aux services archéologiques des collectivités territoriales, aux établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou à d'autres personnes morales françaises ou étrangères ;

2° Assurer les prestations à titre onéreux qui sont le complément de ses missions ;

3° Exploiter les droits directs et dérivés des résultats de ses activités ;

4° Participer à tout groupement ou s'associer à toute personne morale.

Article 3 JORFARTI000001049448

L'établissement est maître d'ouvrage des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive. Il en établit les projets et les réalise conformément aux prescriptions des autorités compétentes de l'Etat et aux conditions déterminées en application de l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée.

Lorsque le responsable scientifique désigné en application de l'article 2 de la même loi n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce dernier.

Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à la réalisation d'une opération d'archéologie préventive, les modalités de cette association font l'objet d'une convention. La personne ainsi associée à la réalisation de l'opération peut en outre être partie à la convention prévue à l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée.

Article 4 JORFARTI000001233523

L'établissement définit, pour l'organisation de ses services sur l'ensemble du territoire national, un cadre approprié à l'accomplissement de ses missions, de manière à faciliter ses relations avec les directions régionales des affaires culturelles, les services archéologiques des collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public ainsi que la coopération avec les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 5 JORFARTI000001233524

Le président de l'établissement, le conseil d'administration, le directeur général et le conseil scientifique assurent le fonctionnement de l'établissement dans les conditions définies ci-après.

Chapitre Ier : Le président

Article 6 JORFARTI000001233525

Le président de l'établissement est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de l'archéologie. Il est nommé sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.

Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Article 7 JORFARTI000002201229

Le président préside le conseil d'administration ainsi que le conseil scientifique de l'établissement. Il convoque les deux conseils et fixe l'ordre du jour de leurs réunions.

Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les autres institutions scientifiques régionales, nationales et internationales. Il veille à l'accomplissement par celui-ci de ses missions.

Sur la base des travaux du conseil scientifique, il présente au conseil d'administration le programme scientifique de l'établissement et son programme de coopération, notamment avec les collectivités territoriales et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur.

Par dérogation aux dispositions des décrets n° 82-452 et n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisés, il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité, et peut s'y faire représenter par le directeur général.

Chapitre II : Le conseil d'administration

Article 8 JORFARTI000002006772

Le conseil d'administration comprend, outre le président :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

c) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

d) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

e) Le directeur du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

g) Un conservateur régional de l'archéologie désigné par le ministre chargé de la culture ;

2° Deux représentants des organismes de recherche et d'enseignement supérieur :

a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

b) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;

3° Deux représentants des collectivités territoriales, désignés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche ;

4° Deux représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, désignés conjointement par les mêmes ministres ;

5° Quatre membres élus par les personnels de l'établissement et parmi eux ;

6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'archéologie :

a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche.

Le directeur général, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le contrôleur financier, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.

Article 9 JORFARTI000002201230

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en oeuvre des actions de coopération prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée ;

2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les modalités de calcul des exonérations et réductions de redevance prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée ;

6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

7° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

9° Les emprunts, ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les transactions ;

12° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;

13° Le rapport annuel d'activité.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 10° et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 10 JORFARTI000001234366

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être également réuni par son président à la demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tutelle.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article 18, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 8°, 11° et 12° de l'article 9 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités préalablement définies par celui-ci.

Article 11 JORFARTI000001621276

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.

Les délibérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article 9 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 9° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du budget.

En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate des délibérations.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du directeur général prises sur délégation du conseil d'administration.

Chapitre III : Le directeur général

Article 12 JORFARTI000001234367

Le directeur général de l'établissement est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, après avis du président. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Il est assisté d'un directeur chargé des questions scientifiques et techniques, qu'il nomme sur avis conforme du président.

Article 13 JORFARTI000001431483

Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° Il recrute, nomme et gère le personnel ;

5° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 6° de l'article 9 ;

6° Il prend toutes décisions relatives à la redevance d'archéologie préventive, sous réserve des dispositions du 5° de l'article 9 ;

7° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement.

Le directeur général peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, apporter au budget, avec l'accord du contrôleur financier, des modifications ne comportant ni accroissement du niveau des effectifs du personnel sous contrat à durée indéterminée ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions peuvent concerner des virements de crédits entre les crédits à répartir et la section de fonctionnement. Elles sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur signature.

Article 14 JORFARTI000002201231

Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires. Il peut leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation de marchés publics.

Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.

Chapitre IV : Le conseil scientifique

Article 15 JORFARTI000001710789

Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement :

1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;

2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont :

a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ;

b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ;

c) Deux par les personnels du ministère chargé de la culture exerçant leurs fonctions dans les services des directions régionales des affaires culturelles chargés de l'archéologie ;

d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie de collectivités territoriales ;

3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive :

a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;

4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.

Article 16 JORFARTI000001234263

Le conseil scientifique assiste le président, le conseil d'administration et le directeur général dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie.

A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Le projet de programme d'activité scientifique de l'établissement et les rapports d'activité correspondants ;

2° Les conditions générales de mise en oeuvre des actions de coopération prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée ;

3° Les recommandations générales sur les méthodes de réalisation des diagnostics et fouilles et sur les modalités scientifiques de mise en oeuvre par l'établissement de son droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques ;

4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de publication et de diffusion des résultats ;

5° Les qualifications des personnels appartenant à la filière scientifique et technique, ainsi que les programmes de formation scientifique de ces personnels ;

6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des demandes de congé de recherche, des activités des mêmes personnels.

Article 17 JORFARTI000001621170

Le conseil scientifique est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Le président peut constituer des commissions chargées d'étudier les questions ressortissant à la compétence du conseil scientifique. Ces commissions peuvent comprendre des personnes n'appartenant pas à ce conseil, désignées à titre d'expert.

Le directeur général ou son représentant, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil scientifique et de ses commissions avec voix consultative.

Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques prépare les travaux du conseil scientifique et de ses commissions et en assure le secrétariat.

Les procès-verbaux des commissions interrégionales de la recherche archéologique et du Conseil national de la recherche archéologique sont transmis à l'établissement public. Ils sont tenus à la disposition du conseil scientifique.

Chapitre V : Dispositions communes aux conseils

Article 18 JORFARTI000001621171

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article 8. Au conseil scientifique, elles ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article 8 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 15, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Article 19 JORFARTI000001819173

Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique mentionnés respectivement au 5° de l'article 8 et aux 2° et 4° de l'article 15 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.

Les mandats prennent effet à la date de la première réunion qui suit l'élection.

Article 20 JORFARTI000001431484

A l'exception du président, les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

TITRE III : REGIME FINANCIER

Article 21 JORFARTI000001621172

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur avis conforme de l'agent comptable.

Article 22 JORFARTI000001135428

Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Article 23 JORFARTI000002006773

Outre celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ;

2° Le produit des activités définies à l'article 2 ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

4° Le produit des avances, emprunts, participations et aliénations ;

5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 24 JORFARTI000001710790

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais d'équipement et d'investissement ;

4° La rémunération des contrats, conventions et marchés et les frais de sous-traitance ;

5° Les impôts et contributions de toute nature ;

6° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article 25 JORFARTI000002006774

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le directeur général, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 26 JORFARTI000002098935

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget précise les modalités particulières suivant lesquelles l'agent comptable est autorisé à accorder des avances aux personnes habilitées à intervenir sur les chantiers d'opérations archéologiques. Ces avances concernent les frais de déplacement ainsi que les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des opérations.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 27 JORFARTI000002201232

La dévolution des biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » intervient à la date prévue à l'article 35.

Article 28 JORFARTI000001621173

Sauf stipulations contraires prévoyant leur tacite reconduction, les contrats de travaux, de fournitures et de services passés par l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » avant la date prévue à l'article 35 et dont le montant est supérieur au seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics ne peuvent être renouvelés ou reconduits pour une période supérieure à un an.

En ce qui concerne les nouvelles commandes de travaux, de fournitures ou de services dont le montant est supérieur au même seuil, l'établissement public devra, dans un délai d'un an à compter de cette même date, se conformer aux règles de passation des marchés définies par le code précité.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 200 000 EUR hors taxes pour les marchés de fournitures et de service, et à 5 000 000 EUR hors taxes pour les marchés de travaux.

Article 29 JORFARTI000001234264

A compter de la date fixée à l'article 35, les salariés de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont employés par l'établissement et soumis aux règles prévues au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée. Il n'est pas procédé à cette occasion à l'évaluation prévue au 6° de l'article 16.

Article 30 JORFARTI000001431485

Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret et par les textes réglementaires applicables à l'établissement, le directeur général prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de ce dernier. Il est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté.

Dans l'attente de la nomination du directeur général de l'établissement, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche peuvent désigner, par arrêté conjoint, un administrateur provisoire chargé de prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Article 31 JORFARTI000001049449

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel mentionnés au 5° de l'article 8, le conseil d'administration siège valablement en l'absence de ceux-ci.

Article 32 JORFARTI000001621174

Pour la constitution du comité technique paritaire, les représentants de l'administration peuvent être désignés, par dérogation aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, parmi les agents non titulaires occupant des emplois permanents de l'établissement.

Article 33 JORFARTI000002201233

A titre transitoire, le ministre chargé de la culture confie à l'établissement public la mission de réaliser une partie de la carte archéologique nationale. L'Etat contribue à cette réalisation sous forme d'une subvention à l'établissement.

Article 34 JORFARTI000002006775

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article 7, des articles 28 et 32 et de celles relatives à la répartition des compétences en matière de redevance d'archéologie préventive pourront être ultérieurement modifiées par décret.

Article 35 JORFARTI000001431486

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait à Paris, le 16 janvier 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, Michel Duffour Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget. Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement : 1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ; 2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont : a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ; b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ; c) Deux par les personnels du ministère chargé de la culture exerçant leurs fonctions dans les services des directions régionales des affaires culturelles chargés de l'archéologie ; d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie de collectivités territoriales ; 3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive : a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ; b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ; 4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux. Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les frais d'équipement et d'investissement ; 4° La rémunération des contrats, conventions et marchés et les frais de sous-traitance ; 5° Les impôts et contributions de toute nature ; 6° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement. Le conseil scientifique est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le président peut constituer des commissions chargées d'étudier les questions ressortissant à la compétence du conseil scientifique. Ces commissions peuvent comprendre des personnes n'appartenant pas à ce conseil, désignées à titre d'expert. Le directeur général ou son représentant, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil scientifique et de ses commissions avec voix consultative. Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques prépare les travaux du conseil scientifique et de ses commissions et en assure le secrétariat. Les procès-verbaux des commissions interrégionales de la recherche archéologique et du Conseil national de la recherche archéologique sont transmis à l'établissement public. Ils sont tenus à la disposition du conseil scientifique. La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article 8. Au conseil scientifique, elles ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article 8 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 15, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur avis conforme de l'agent comptable. Sauf stipulations contraires prévoyant leur tacite reconduction, les contrats de travaux, de fournitures et de services passés par l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » avant la date prévue à l'article 35 et dont le montant est supérieur au seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics ne peuvent être renouvelés ou reconduits pour une période supérieure à un an. En ce qui concerne les nouvelles commandes de travaux, de fournitures ou de services dont le montant est supérieur au même seuil, l'établissement public devra, dans un délai d'un an à compter de cette même date, se conformer aux règles de passation des marchés définies par le code précité. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 200 000 EUR hors taxes pour les marchés de fournitures et de service, et à 5 000 000 EUR hors taxes pour les marchés de travaux. Pour la constitution du comité technique paritaire, les représentants de l'administration peuvent être désignés, par dérogation aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, parmi les agents non titulaires occupant des emplois permanents de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai. Les délibérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article 9 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 9° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du budget. En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate des délibérations. Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du directeur général prises sur délégation du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être également réuni par son président à la demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tutelle. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article 18, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 8°, 11° et 12° de l'article 9 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités préalablement définies par celui-ci. Le directeur général de l'établissement est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, après avis du président. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il est assisté d'un directeur chargé des questions scientifiques et techniques, qu'il nomme sur avis conforme du président. Le conseil scientifique assiste le président, le conseil d'administration et le directeur général dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie. A ce titre, il délibère notamment sur : 1° Le projet de programme d'activité scientifique de l'établissement et les rapports d'activité correspondants ; 2° Les conditions générales de mise en oeuvre des actions de coopération prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée ; 3° Les recommandations générales sur les méthodes de réalisation des diagnostics et fouilles et sur les modalités scientifiques de mise en oeuvre par l'établissement de son droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques ; 4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de publication et de diffusion des résultats ; 5° Les qualifications des personnels appartenant à la filière scientifique et technique, ainsi que les programmes de formation scientifique de ces personnels ; 6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des demandes de congé de recherche, des activités des mêmes personnels. A compter de la date fixée à l'article 35, les salariés de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont employés par l'établissement et soumis aux règles prévues au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée. Il n'est pas procédé à cette occasion à l'évaluation prévue au 6° de l'article 16. L'institut exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. Il peut notamment : 1° Accueillir des personnels appartenant aux services archéologiques des collectivités territoriales, aux établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou à d'autres personnes morales françaises ou étrangères ; 2° Assurer les prestations à titre onéreux qui sont le complément de ses missions ; 3° Exploiter les droits directs et dérivés des résultats de ses activités ; 4° Participer à tout groupement ou s'associer à toute personne morale. L'établissement définit, pour l'organisation de ses services sur l'ensemble du territoire national, un cadre approprié à l'accomplissement de ses missions, de manière à faciliter ses relations avec les directions régionales des affaires culturelles, les services archéologiques des collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public ainsi que la coopération avec les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur. Le président de l'établissement, le conseil d'administration, le directeur général et le conseil scientifique assurent le fonctionnement de l'établissement dans les conditions définies ci-après. Le président de l'établissement est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de l'archéologie. Il est nommé sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 4° Il recrute, nomme et gère le personnel ; 5° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 6° de l'article 9 ; 6° Il prend toutes décisions relatives à la redevance d'archéologie préventive, sous réserve des dispositions du 5° de l'article 9 ; 7° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement. Le directeur général peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, apporter au budget, avec l'accord du contrôleur financier, des modifications ne comportant ni accroissement du niveau des effectifs du personnel sous contrat à durée indéterminée ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions peuvent concerner des virements de crédits entre les crédits à répartir et la section de fonctionnement. Elles sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur signature. A l'exception du président, les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret et par les textes réglementaires applicables à l'établissement, le directeur général prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de ce dernier. Il est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté. Dans l'attente de la nomination du directeur général de l'établissement, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche peuvent désigner, par arrêté conjoint, un administrateur provisoire chargé de prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique mentionnés respectivement au 5° de l'article 8 et aux 2° et 4° de l'article 15 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche. Les mandats prennent effet à la date de la première réunion qui suit l'élection.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 15 textes
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2004-490 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000770535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).