Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 22 octobre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002449615
Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de la catégorie A dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015. Il doit en outre être classé dans un grade ou une classe dont l'indice brut terminal ne peut être inférieur à la hors-échelle A.
Article 2 JORFARTI000002251856
Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Article 3 JORFARTI000001339418
Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est placé en position de détachement dans son corps d'origine.
Article 4 JORFARTI000001654796
L'emploi de directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comporte trois échelons. La durée du temps de service effectif passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.
Article 5 JORFARTI000001273882
Le fonctionnaire détaché sur l'emploi de directeur est classé au chevron du groupe qui comporte un traitement immédiatement supérieur ou, à défaut, égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. Il ne conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel il était classé antérieurement.
Article 6 JORFARTI000001468458
Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 7 JORFARTI000002050948
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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