Article 1 JORFARTI000021292178
Le décret du 22 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 23.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 novembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-7, L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5, L. 717-1 et L. 719-5 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 modifié relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le décret n° 89-108 du 20 février 1989 relatif aux centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Conservatoire national des arts et métiers en date du 23 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le décret du 22 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 23.
La seconde phrase de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes : « Il constitue un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Le CNAM forme avec les centres associés définis au titre V ci-dessous un réseau à vocation nationale et internationale. Son siège est fixé à Paris. »
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le CNAM a pour mission :
« 1° D'assurer la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie des personnes engagées dans la vie active afin de contribuer à la promotion sociale et à la mobilité professionnelle. Il peut également organiser des enseignements de formation initiale, notamment par la voie de l'apprentissage ;
« 2° D'apporter son concours, en matière d'ingénierie de la formation professionnelle tout au long de la vie, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur ;
« 3° De conduire des actions de recherche en propre ou en relation avec d'autres organismes publics ou privés, français et étrangers, et de se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ;
« 4° De contribuer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ;
« 5° D'assurer la conservation et l'enrichissement des collections dont il a la charge et de contribuer à l'histoire des sciences et des techniques ;
« 6° D'exercer, le cas échéant, des activités de conseil-ingénierie et d'expertise et de participer à des actions de coopération internationale. »
A l'article 3, les mots : « la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « le code de l'éducation ».
Le deuxième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'admission des élèves aux prestations du CNAM et l'organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. »
A l'article 6, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, ».
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-L'administrateur général par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des formations par leurs propositions, leurs avis et leurs vœux assurent l'administration du CNAM.
« Le CNAM comprend des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs, dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition de l'administrateur général. Leurs missions et leurs compétences, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions de vote et annexées au règlement intérieur.
« Le CNAM comprend en outre le musée des arts et métiers, qui a pour mission de conserver et d'accroître le patrimoine national illustrant le progrès des sciences et des techniques. Il apporte son concours à la création de musées scientifiques et techniques ainsi qu'à l'activité des musées existants. »
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'administrateur général est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration, après appel à candidatures. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des formations.
« Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. »
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le conseil d'administration comprend trente et un membres :
« 1° Quinze personnalités extérieures à l'établissement :
« a) Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;
« b) Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
« c) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
« d) Le maire de Paris ou son représentant ;
« e) Un élu régional d'une région autre que l'Ile-de-France désigné par le collège des présidents de conseil régional ;
« f) Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;
« g) Deux représentants d'organisations syndicales des salariés et deux représentants d'organisations patronales, désignées par les autres membres du conseil d'administration ;
« h) Deux personnalités qualifiées : une désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et une par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
« i) Un représentant des diplômés du CNAM désigné par le conseil d'administration ;
« 2° Seize représentants de l'établissement :
« a) Trois représentants élus des professeurs du CNAM ;
« b) Trois représentants élus des professeurs des universités ;
« c) Quatre représentants élus des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
« d) Trois représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
« e) Deux représentants élus des directeurs de centre associé ;
« f) Un représentant élu des élèves du CNAM.
« L'administrateur général, le directeur adjoint, le secrétaire général et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. »
Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les personnalités extérieures siégeant au conseil. »
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un des vice-présidents. Il est également convoqué à la demande de l'administrateur général ou des deux tiers de ses membres.
« Sous réserve des dispositions des articles 7 et 20 et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
« La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. »
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Le conseil scientifique comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
« 1° Dix-neuf représentants élus :
« a) Quatre représentants des professeurs du CNAM ;
« b) Quatre représentants des professeurs des universités ;
« c) Six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
« d) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
« e) Un représentant des centres associés désigné dans des conditions fixées par le règlement intérieur ;
« f) Un représentant des élèves suivant une formation doctorale au CNAM ;
« 2° Dix personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil scientifique, dans les conditions fixées au règlement intérieur.
« L'administrateur général, le directeur adjoint et le secrétaire général assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
« Le conseil scientifique se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. »
Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Le conseil des formations comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
« 1° Dix-huit représentants élus :
« a) Quatorze représentants des personnels d'enseignement et de recherche :
« ― quatre représentants des professeurs du CNAM ;
« ― quatre représentants des professeurs des universités ;
« ― six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
« b) Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
« c) Deux représentants des élèves du CNAM ;
« 2° Six représentants des centres associés désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
« 3° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil des formations, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
« L'administrateur général, le directeur adjoint et le secrétaire général assistent aux séances du conseil des formations avec voix consultative.
« Le conseil des formations se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. »
L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations ont lieu, pour chaque collège, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. » ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Il est possible de siéger dans plus d'un conseil de l'établissement. »
L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « les personnels » sont ajoutés les mots : « de bibliothèque, » ;
2° Les mots : « et de service » sont remplacés par les mots : « , de service et de santé » ;
3° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents non titulaires doivent en outre être en fonction dans l'établissement pour une durée minimum de dix mois pendant l'année universitaire durant laquelle les élections ont lieu et assurer un service au moins égal à un mi-temps. »
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence des conseils.
« Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au secrétaire général et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature, pour les affaires les concernant, à des responsables des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs. »
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieur du CNAM dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
« Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions ou des comités dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur. »
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Le conseil scientifique exerce les attributions confiées au conseil scientifique des universités par l'article L. 712-5 du code de l'éducation.
« Il est consulté sur la création ou la suppression des unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation. »
Au titre III, après l'article 21, est inséré l'article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.-Le conseil des formations est consulté sur :
« 1° Le contrat d'établissement ;
« 2° La création ou la suppression des unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation ;
« 3° Le contenu de l'offre nationale de formation et les affectations dans l'ensemble du réseau d'emplois d'enseignants-chercheurs ;
« 4° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des certificats professionnels à inscrire au répertoire national des certifications professionnelles ou de diplômes propres de l'établissement ;
« 5° Le bilan des actions pédagogiques de l'année écoulée ;
« 6° Les projets pédagogiques de l'année à venir.
« Il est en outre saisi de toute question que lui soumet l'administrateur général. »
Au deuxième alinéa de l'article 25, les mots : « approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et » sont supprimés.
L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « des formations » ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Il désigne les conseillers de l'établissement chargés d'assurer une liaison permanente entre les centres associés et l'établissement public dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; »
3° Au dernier alinéa, les mots : « de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « des formations ».
L'article 27 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 27.-A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes, les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et du décret pris pour leur application sont applicables au CNAM. »
Les articles 5, 30, 31, 32, 33, le second alinéa de l'article 34 et le titre IV relatif aux départements, instituts et centres spécialisés et comprenant les articles 22 à 24 sont abrogés.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur relatifs au CNAM, les mots : « conseil de perfectionnement» sont remplacés par les mots : « conseil scientifique ».
L'administrateur général du CNAM en fonction à la date de publication du présent décret y demeure jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-huit ans.
Le conseil d'administration en place à la date de publication du présent décret demeure en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration, qui doit intervenir dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret, et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le décret du 22 avril 1988 susvisé modifié par le présent décret.
Le conseil scientifique et le conseil des formations sont mis en place dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret. Le conseil de perfectionnement demeure en fonction et exerce les compétences dévolues au conseil scientifique et au conseil des formations jusqu'à leur installation.
Les départements, instituts et centres spécialisés existant à la date de publication du présent décret demeurent en place et leurs conseils et leurs dirigeants demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux dirigeants.
Le règlement intérieur est adopté dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
La deuxième phrase de l'article 5 du décret du 20 février 1989 susvisé est supprimée.
Le décret du 22 avril 1988 susvisé peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat de l'administrateur général et du président du conseil d'administration.
L'article 5 du décret du 20 février 1989 susvisé peut être modifié par décret.
Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.