Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mai 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 2010
NatureArrêté
Signé le10 mai 2010
Publié le20 mai 2010
PublicationJORF n°0115 du 20 mai 2010
AutoritéMinistère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
NORIMIK1009907A
IdentifiantJORFTEXT000022235577
RéférenceArrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, JO du 20 mai 2010, NOR IMIK1009907ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 17 et 62 ;

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965 publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la convention internationale du travail n° 185 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 19 juin 2003, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la décision du Conseil n° 94/795/JAI du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b, du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre ;

Vu le règlement (CE) n° 539/2001 modifié du 15 mars 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;

Vu la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 211-1 et R. 211-1,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022235584

1. Dans le présent arrêté :

― les termes « frontières extérieures » et « frontières intérieures » sont entendus au sens qui leur est donné par l'article 2 du règlement (CE) n° 562/2006 susvisé ;

― le terme « régime de circulation » s'entend comme l'ensemble des règles en matière de visa d'entrée (obligation ou dispense) s'appliquant lors du franchissement d'une frontière extérieure ou intérieure ;

― le terme « étranger » s'entend comme tout individu qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou un ressortissant d'un Etat tiers avec lequel l'Union européenne a conclu un accord leur attribuant un droit à la libre circulation équivalent.

2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispenses de visa prévues par le droit communautaire dont bénéficient les membres de famille des citoyens de l'Union européenne définis à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

Article 2 JORFARTI000022235587

1. Pour franchir les frontières du territoire européen de la France tout étranger doit être muni d'un document de voyage répondant aux critères définis à l'article 12 du règlement (CE) n° 810/2009 susvisé.

2. Tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire.

3. Les étrangers dispensés du visa prévu à l'alinéa précédent, en application d'une disposition communautaire ou d'un accord bilatéral répondant aux critères énoncés à l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisé, sont désignés à l'annexe A.

Article 3 JORFARTI000022235589

En application des dispositions nationales autorisées par les paragraphes 1 à 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001 précité, les étrangers qui franchissent les frontières extérieures du territoire européen de la France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée inférieure à trois mois :

― sont dispensés du visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe B du présent arrêté ;

― sont soumis au visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe C du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000022235591

Sont également dispensés de visa :

― les étrangers transitant par le territoire métropolitain de la France en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers mentionnés à l'annexe D du présent arrêté ;

― les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.

Article 5 JORFARTI000022235592

Les étrangers qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat membre ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et qui bénéficient d'une dispense de visa doivent pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire des Etats parties ou associés à la convention d'application de l'accord de Schengen au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, ils sont réputés être en situation irrégulière, sauf cas de force majeure ou exemptions prévues par les dispositions de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 562/2006 ci-dessus visé.

Article 6 JORFARTI000022235594

Le régime de circulation défini aux articles 3 et 5 s'applique au franchissement des frontières intérieures du territoire européen de la France, sous réserve des dispositions des articles 19 à 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.

Article 7 JORFARTI000022235595

Sont réadmis sur le territoire européen de la France les écoliers étrangers y résidant participant à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement, qui figurent sur la liste de l'annexe I au règlement (CE) n° 539/2001 susvisé, dans les conditions fixées par la décision n° 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 ci-dessus visée et validées par l'autorité préfectorale compétente.

Article 8 JORFARTI000022235597

1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée en France les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.

2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour dont la validité est limitée au territoire européen de la France.

Article 9 JORFARTI000022235599

Sont abrogés :

― l'arrêté du 10 avril 1984 modifié relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

― l'arrêté du 15 janvier 2008 modifié fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation.

Les références aux arrêtés abrogés, mentionnées par les textes et réglementations en vigueur, s'entendent comme faites au présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000022235600

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022235602

A N N E X E S

A N N E X E A

ÉTRANGERS DÉSIGNÉS À L'ARTICLE 2 DISPENSÉS DE VISA DE LONG SÉJOUR

POUR FRANCHIR UNE FRONTIÈRE FRANÇAISE


PERSONNES DÉSIGNÉES

TEXTES APPLICABLES

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DISPENSE

Etranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et les membres de sa famille.

Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La notion de membre de famille d'un étranger titulaire d'une carte de résident CE est définie à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

Ressortissants et résidents d'Andorre.

Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre, relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants du 4 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003, JO du 6 août 2003).


Ressortissants et résidents de Monaco.

Convention de voisinage du 18 mai 1963 (JO du 27 septembre 1963) modifiée.


Ressortissants et résidents de Saint-Marin.

Convention d'établissement du 15 janvier 1954 (JO du 1er juin 1956).


Membres des forces armées des Etats parties à l'OTAN.

Convention entre les Etats parties à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951 (OTAN).

Le membre d'une force armée de l'OTAN doit être muni :
― d'un document d'identité délivré par l'Etat d'origine, muni d'une photographie et mentionnant, outre l'état civil complet du titulaire, son grade et le service dont il dépend ;
― et d'un ordre de mission collectif ou individuel ou d'un titre de permission dans la langue de l'Etat d'origine, ainsi qu'en français, délivré par le service compétent du pays d'envoi ou de l'OTAN et attestant l'appartenance de la personne ou de l'unité à une force de l'OTAN.

Fonctionnaires et employés civils de l'OTAN titulaires.

Convention entre les Etats parties à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951 (OTAN).

Le fonctionnaire ou employé civil doit être titulaire d'un passeport valide mentionnant son appartenance au service de l'OTAN.

A N N E X E B

EXCEPTIONS À L'OBLIGATION DE VISA VISÉES À L'ARTICLE 3 POUR LES RESSORTISSANTS DES PAYS OU ENTITÉS INSCRITS À L'ANNEXE II AU RÈGLEMENT (CE) N° 539/2001

1. Liste des pays ou des entités territoriales dont les titulaires de passeport diplomatique, d'un passeport de service ou autre passeport officiel sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède pas trois mois au titre de l'exception prévue au a du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001 :


PAYS OU ENTITÉ

ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA

Afrique du Sud

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou officiel.

Albanie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Algérie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Arabie saoudite

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Arménie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique

Bahreïn

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Bolivie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou officiel.

Bosnie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Colombie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Congo (Brazzaville)

Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 31 juillet 2011 seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

République
dominicaine

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Emirats arabes unis

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Equateur

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Gabon

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Kazakhstan

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Koweït

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Maroc

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Moldavie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Namibie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Oman

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Pérou

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Qatar

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Russie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Sénégal

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Tunisie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Turquie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Ukraine

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Vietnam

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

2. Liste des étrangers membres d'équipage civil des avions et navires dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par 3 mois au titre de l'exception prévue au b du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001.


PAYS OU ENTITÉ
ayant délivré
le document de voyage

ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA

Etat partie à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale.

Dispense s'étendant aux seuls membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant ou d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité pour circuler dans l'aéroport et dans les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service.

Etat partie aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 de 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965.

Dispense s'étendant aux seuls membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 de 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet.

3. Les étrangers membres d'équipage et accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents mentionnés sur une liste établie par l'autorité diplomatique ou consulaire compétente dans le lieu d'origine du vol ou par l'autorité préfectorale compétente pour le lieu du séjour en France, sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois au titre de l'exception prévue au c du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001.

4. Sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois, au titre de l'exception prévue au d du 1er paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001 pour les étrangers membres d'équipage civil de navires opérant sur les voies fluviales internationales, les titulaires d'un document de voyage contenant un cachet ou mention trilingue faisant état de leur qualité de batelier du Rhin conformément aux résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

5. Sont dispensés de visa au titre de l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, c du règlement (CE) n° 539/2001, les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les Etats parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951.

A N N E X E C

EXCEPTIONS À LA DISPENSE DE VISA PRÉVUE À L'ARTICLE 3 POUR LES RESSORTISSANTS DES PAYS OU ENTITÉS INSCRITS À L'ANNEXE II AU RÈGLEMENT N° 539/2001

1. Liste des pays ou des entités dont les titulaires de passeport diplomatique, d'un passeport de service ou autre passeport officiel sont soumis à l'obligation de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois au titre de l'exception prévue au a du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001).


PAYS OU ENTITÉ

ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA

Etats-Unis
d'Amérique

Exigence de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour en France pour des raisons professionnelles.

2. Liste des pays ou entités dont les titulaires de document de voyage sont soumis à l'obligation de visa pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée, au titre de l'exception prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001.

Etats concernés : Australie, Brésil, Corée du Sud, Etats-Unis, Japon, Mexique, Singapour, Venezuela.

Pour ces Etats, l'exigence de visa s'applique seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

― une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

― et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

A N N E X E D

LISTE DES ÉTRANGERS SOUMIS

AU VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE PAR LA FRANCE

1. Sont soumis au visa de transit aéroportuaire les étrangers mentionnés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009.

2. Sont en outre soumis au visa de transit aéroportuaire :

― les titulaires d'un document de voyage délivré par les pays ou entités suivants :


PAYS OU ENTITÉ

ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA

Albanie

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Angola

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Burkina Faso

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Cameroun

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Colombie

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Congo (République du)
(Brazzaville)

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Côte d'Ivoire

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Cuba

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Djibouti

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Dominicaine
(République)

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Gambie

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Guinée (Conakry)

L'obligation de visa s'applique quel que soit le type de document de voyage, à l'exception du passeport diplomatique.

Guinée-Bissau

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Haïti

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Inde

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Liberia

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Mali

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Mauritanie

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Pérou

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Russie

Disposition s'appliquant seulement aux ressortissants russes titulaires d'un passeport ordinaire provenant d'un aéroport situé en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte.

Sénégal

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Sierra Leone

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Soudan

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Tchad

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Togo

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

― les titulaires d'un document de voyage pour réfugiés palestiniens ;

― les réfugiés et les apatrides titulaires d'un document de voyage délivré par les pays ou entités mentionnés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et au tableau ci-dessus.

3. Sont exemptés du visa de transit aéroportuaire les étrangers mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe et entrant dans les dispositions de l'article 3.5 du règlement n° 810/2009 ci-dessus visé.

Fait à Paris, le 10 mai 2010.

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Eric Besson Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Textes cités liens · DILA3

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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