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Arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 février 2011
NatureArrêté
Signé le5 janvier 2011
Publié le9 février 2011
PublicationJORF n°0033 du 9 février 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCC1033820A
IdentifiantJORFTEXT000023560658
RéférenceArrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents, JO du 9 février 2011, NOR IOCC1033820ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 1er, 11, 72 et 73 ;

Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 modifié relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1966 portant création de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 23 novembre 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire interdépartemental des services de police de la préfecture de police du 17 novembre 2010 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale et du préfet de police,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023560664

La force d'intervention de la police nationale comprend l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID), les groupes d'intervention de la police nationale (GIPN) et la brigade anticommando de la préfecture de police, unités spécialisées d'intervention de la police nationale qui conservent leur rattachement organique.

Lorsqu'elle est constituée, le RAID assure la coordination opérationnelle des unités qui la composent et qui interviennent alors sous l'autorité des préfets de département ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police.

SECTION I : L'UNITE DE RECHERCHE, D'ASSISTANCE, D'INTERVENTION ET DE DISSUASION DE LA POLICE NATIONALE (RAID)

Article 2 JORFARTI000023560669

Le RAID contribue, dans l'ensemble du territoire de la République, à la lutte contre toutes les formes de criminalité. A ce titre, il prête assistance aux services de police et il est notamment chargé :

― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;

― d'apporter son concours opérationnel aux services chargés de la prévention et de la répression de la criminalité organisée et du terrorisme ;

― d'assister le service de protection des hautes personnalités dans ses missions ;

― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ;

― de contribuer, en collaboration notamment avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale, à l'instruction des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ;

― de procéder, en collaboration avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale et la direction centrale de la police judiciaire, à des études et des essais de techniques et de matériels d'intervention ainsi qu'à la formation de fonctionnaires de police ou de services dans le cadre de ses activités.

Article 3 JORFARTI000023560670

Le RAID, placé sous l'autorité du directeur général de la police nationale, est dirigé par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale.

Article 4 JORFARTI000023560671

Le RAID ne peut être déplacé ou employé que sur ordre du directeur général de la police nationale. Il n'intervient que sous le commandement de sa hiérarchie. Il n'a pas compétence pour la suite judiciaire des faits sur lesquels il est intervenu.

Il peut être mis à la disposition des préfets et des procureurs de la République qui en font la demande. Dans ce cas, l'autorité requérante définit la mission générale assignée à ce service. Le chef de l'unité chargé de l'exécution de la mission demeure seul responsable des conditions et des modalités techniques de son exécution. Les chefs des services territoriaux de police lui apportent leur concours.

Article 5 JORFARTI000023560672

Les fonctionnaires actifs de police habilités sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection dont le contenu est défini par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.

Ces épreuves comprennent :

― des examens médicaux ;

― des épreuves physiques ;

― des épreuves psychologiques et psychotechniques ;

― des épreuves sportives et techniques ;

― un entretien individuel.

Ne peuvent se présenter aux épreuves de sélection que les fonctionnaires dont l'âge, au 31 décembre de l'année de constitution de la liste de candidats admissibles, est inférieur :

― à 40 ans pour le corps d'encadrement et d'application ;

― à 45 ans pour le corps de commandement.

Les fonctionnaires de police qui satisfont à ces épreuves sont inscrits pour deux ans sur une liste de candidats admissibles. Ils peuvent alors être affectés en fonction des besoins opérationnels et sous réserve de conserver les aptitudes requises.

Article 6 JORFARTI000023560673

Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.

Cette affectation peut être renouvelée deux fois sur décision du chef de service, prise après avis d'une commission composée de cadres de l'unité et qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire et des aptitudes constatées en service.

En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission.

Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin sont réintégrés dans leur précédente direction ou service d'emploi dans un poste correspondant à leur ancienneté de grade.

Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.

Article 7 JORFARTI000023560674

A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de la fin d'un cycle de formation initiale obligatoire, les fonctionnaires actifs de police ayant une ancienneté d'au moins trois ans et affectés au RAID peuvent être habilités par leur chef de service à des missions particulières. Le niveau d'habilitation détermine la nature des missions qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.

L'accès à un niveau d'habilitation et son maintien sont subordonnés à l'aptitude médicale du fonctionnaire et à la réussite à des épreuves physiques et professionnelles dont la nature et la fréquence sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.

L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de service.

Un fonctionnaire habilité quittant le RAID en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables.

SECTION II : LES GROUPES D'INTERVENTION DE LA POLICE NATIONALE

Article 8 JORFARTI000023560675

Les groupes d'intervention de la police nationale sont créés, au sein des directions départementales de la sécurité publique, par circulaire du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du directeur central de la sécurité publique.

Ils contribuent à la lutte contre toutes les formes de criminalité, y compris, lorsque la force d'intervention de la police nationale est constituée, en matière de terrorisme. A ce titre, ils prêtent assistance aux services de police et sont notamment chargés :

― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;

― d'intervenir à l'occasion d'opérations de maintien de l'ordre nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;

― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel des groupes.

Article 9 JORFARTI000023560676

Les fonctionnaires actifs de police affectés dans les groupes d'intervention de la police nationale sont soumis aux règles de sélection, d'affectation et d'entraînement définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

SECTION III : LA BRIGADE ANTICOMMANDO DE LA PREFECTURE DE POLICE

Article 10 JORFARTI000023560677

La brigade anticommando de la préfecture de police est placée sous l'autorité du chef de la brigade de recherche et d'intervention de la direction régionale de la police judiciaire de Paris.

Ses missions et son organisation sont définies par arrêté du préfet de police.

A la demande du directeur général de la police nationale, elle peut être appelée à intervenir dans l'ensemble du territoire national, sur décision du préfet de police.

Article 11 JORFARTI000023560678

Ne peuvent se présenter aux épreuves de sélection, pour une affectation à un poste destiné aux interventions opérationnelles, que les fonctionnaires actifs de police dont l'ancienneté est d'au moins trois ans et dont l'âge, au 31 décembre de l'année en cours, est inférieur :

― à 38 ans pour le corps d'encadrement et d'application ;

― à 40 ans pour le corps de commandement.

Ces fonctionnaires sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection dont le contenu est défini par instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de service. Ces épreuves comprennent :

― des examens médicaux ;

― des épreuves physiques ;

― des épreuves sportives et techniques ;

― un entretien individuel.

Les fonctionnaires de police qui satisfont à ces épreuves sont inscrits pour trois ans sur une liste de candidats admissibles. Ils peuvent alors être affectés à la brigade anticommando en fonction de ses besoins opérationnels et sous réserve de conserver les aptitudes requises.

Article 12 JORFARTI000023560679

Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.

Cette affectation peut être renouvelée une fois sur décision du chef de service, prise après avis d'une commission composée de cadres de la brigade et qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire et des aptitudes constatées en service.

En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission.

Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.

SECTION IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 JORFARTI000023560680

L'arrêté du 23 octobre 1985 portant création du service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale est abrogé.

Article 14 JORFARTI000023560689

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 janvier 2011.

Brice Hortefeux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023560658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).