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Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2012
NatureDécret
Signé le27 décembre 2012
Publié le29 décembre 2012
PublicationJORF n°0303 du 29 décembre 2012
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH1237792D
IdentifiantJORFTEXT000026855149
RéférenceDécret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, JO du 29 décembre 2012, NOR MENH1237792DLégifrance →

Publics concernés : candidats aux concours externes de recrutement des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des professeurs de lycée professionnel. Objet : création de concours exceptionnels pour le recrutement dans les corps susmentionnés pour la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les conditions que doivent remplir les candidats pour les concours exceptionnels, organisés en plus de la session de droit commun, pour l'accès aux corps susmentionnés (remplir les conditions fixées par le statut particulier pour l'inscription au concours, ou être inscrit en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou équivalent, ou remplir les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtenir). Les modalités d'organisation de ces concours exceptionnels sont arrêtées par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la fonction publique. Les lauréats des concours seront titularisés dans les conditions de droit commun. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 23 octobre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Modalités exceptionnelles de recrutement des conseillers principaux d'éducation

Article 1 JORFARTI000026855165

Sans préjudice des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation effectués en application du chapitre II du décret du 12 août 1970 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les conseillers principaux d'éducation peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 JORFARTI000026855167

Outre les candidats justifiant des conditions mentionnées au 1° du I de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 1er du présent décret :

1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Article 3 JORFARTI000026855169

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 1er sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Article 4 JORFARTI000026855170

Les lauréats du concours organisé en application de l'article 1er du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5, 8 et 9 du décret du 12 août 1970 susvisé, pour les lauréats des concours externes.

Article 5 JORFARTI000026855172

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 1er sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre II : Modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs certifiés du second degré

Article 6 JORFARTI000026855173

Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs certifiés du second degré effectués en application du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs certifiés du second degré peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 7 JORFARTI000026855175

Outre les candidats justifiant des conditions mentionnées au I de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 6 du présent décret :

1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Article 8 JORFARTI000026855176

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 6 sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Article 9 JORFARTI000026855177

Les lauréats du concours organisé en application de l'article 6 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 6, 8, 10-1, 22, 24, 25, 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour les lauréats des concours externes.

Article 10 JORFARTI000026855179

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 6 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre III : Modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement technique

Article 11 JORFARTI000026855180

Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement technique effectués en application du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs certifiés de l'enseignement technique peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 12 JORFARTI000026855182

Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 11 du présent décret :

1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Article 13 JORFARTI000026855184

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats mentionnés à l'article 12 déclarés admis au concours mentionné à l'article 11 sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Les candidats mentionnés au 3° du I de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Article 14 JORFARTI000026855186

Les lauréats du concours organisé en application de l'article 11 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 11, 13, 15-1, 22, 24, 25, 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour les lauréats des concours externes.

Article 15 JORFARTI000026855188

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 11 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre IV : Modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive

Article 16 JORFARTI000026855189

Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive effectués en application du chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 17 JORFARTI000026855191

Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 16 du présent décret :

1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'étude en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Article 18 JORFARTI000026855193

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 16 sont nommés professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Article 19 JORFARTI000026855194

Les lauréats du concours organisé en application de l'article 16 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5-3, 5-6, 5-7, 7, 7-1, 8 et 8-2 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour les lauréats des concours externes.

Article 20 JORFARTI000026855196

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 16 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre V : Modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs des écoles

Article 21 JORFARTI000026855197

Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs des écoles effectués en application du chapitre II du décret du 1er août 1990 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs des écoles peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie du concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 22 JORFARTI000026855199

Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 21 du présent décret :

1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

Article 23 JORFARTI000026855201

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 21 sont nommés professeurs des écoles stagiaires à la date au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Article 24 JORFARTI000026855202

Les lauréats du concours organisé en application de l'article 21 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5-1, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 20 du décret du 1er août 1990 susvisé, pour les lauréats des concours externes.

Article 25 JORFARTI000026855204

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 21 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre VI : Modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs de lycée professionnel

Article 26 JORFARTI000026855205

Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel effectués en application du chapitre II du décret du 6 novembre 1992 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 27 septembre 2012, les professeurs de lycée professionnel peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie du concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 27 JORFARTI000026855207

Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 26 du présent décret :

1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Article 28 JORFARTI000026855209

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats mentionnés à l'article 27 déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats déclarés admis aux concours prévus à l'article 26 sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Article 29 JORFARTI000026855211

Les lauréats du concours organisé en application de l'article 26 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4 et aux articles 6, 7-2, 8, 10 et 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour les lauréats des concours externes.

Article 30 JORFARTI000026855213

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 26 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 31 JORFARTI000026855214

Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé, des articles 7 et 12 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, de l'article 5-2 du décret du 4 août 1980 susvisé, du II de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé et du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ne sont respectivement pas applicables aux concours mentionnés aux articles 1er, 6, 11, 16, 21 et 26 du présent décret.

Article 32 JORFARTI000026855220

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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