Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 2013
NatureArrêté
Signé le30 septembre 2013
Publié le1er octobre 2013
PublicationJORF n°0228 du 1 octobre 2013
AutoritéMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFF1322291A
IdentifiantJORFTEXT000028017465
RéférenceArrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys, JO du 1er octobre 2013, NOR RDFF1322291ALégifrance →

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu l'article L. 137-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, notamment son article 19,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028017471

L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 17 octobre 2011 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000028017473

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 précité. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de dépôt du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000028017475

Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 19 du décret du 17 octobre 2011 précité pour être promu au grade d'attaché principal.

Article 4 JORFARTI000028017477

L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration comporte une épreuve orale unique d'une durée de trente minutes.

Article 5 JORFARTI000028017478

L'épreuve orale unique consiste en un entretien avec le jury.

L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés.

L'entretien avec le jury vise à :

― reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ;

― apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux attachés principaux d'administration.

Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement dans lequel il est affecté.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 6 JORFARTI000028017479

En vue de l'épreuve orale unique, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité de rattachement organisant l'examen professionnel.

Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission.

Article 7 JORFARTI000028017480

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 8 JORFARTI000028017481

Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.

Article 9 JORFARTI000028017482

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement.

Article 10 JORFARTI000028017483

Le jury, nommé par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement, est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Il comprend des administrateurs civils, des attachés hors classe, des attachés principaux d'administration du ministère ou de l'autorité de rattachement. Peuvent être nommés des magistrats du ministère ou de l'autorité de rattachement ainsi que des fonctionnaires ou des militaires de ce même ministère ou autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés au présent alinéa.

Peuvent également être nommés membres du jury :

― des fonctionnaires de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés à l'alinéa précédent ;

― des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11 JORFARTI000028017484

Les ministres et autorités de rattachement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000028017486

A N N E X E

Le dossier établi par chaque ministère ou autorité de rattachement est conforme aux préconisations de la circulaire du 30 mars 2007 relative à la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

Fait le 30 septembre 2013.

Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA5

Code de justice administrative - art. L137-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028017465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).