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Décret n° 2013-887 du 2 octobre 2013 relatif à l'extension des dispenses de caution aux petits opérateurs en matière d'alcools et de boissons alcooliques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 2013
NatureDécret
Signé le2 octobre 2013
Publié le4 octobre 2013
PublicationJORF n°0231 du 4 octobre 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIE1322643D
IdentifiantJORFTEXT000028025554
RéférenceDécret n° 2013-887 du 2 octobre 2013 relatif à l'extension des dispenses de caution aux petits opérateurs en matière d'alcools et de boissons alcooliques, JO du 4 octobre 2013, NOR EFIE1322643DLégifrance →

Publics concernés : les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés mentionnés respectivement aux articles 302 G et 302 H ter du code général des impôts. Objet : définir les modalités d'application de l'extension des dispenses de caution aux petits opérateurs en matière d'alcools et de boissons alcooliques prévue par l'article 55 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 octobre 2013. Notice : en application de l'article 302 G du code général des impôts, toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits mentionnés à l'article 438 du même code ou des bières doit exercer son activité comme entrepositaire agréé. L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à une double condition : la présentation d'une comptabilité matières et une caution solidaire. Par ailleurs, en application de l'article 302 H ter du code précité, les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise, si elles ont été préalablement agréées en tant que destinataire enregistré, sous réserve de fournir une caution solidaire. Toutefois, peuvent être dispensés de caution : ― en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les brasseurs ; ― à la circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Ces dispenses de caution sont octroyées à une seule catégorie de petits opérateurs : les récoltants. L'article 55 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a élargi le champ des dispenses de caution accordées aux petits opérateurs qui détiennent et expédient en suspension de droits des produits soumis à accise. Cette mesure contribue à alléger les formalités administratives et les coûts supportés par ces opérateurs, résultant de la mise en place des garanties exigées de l'administration au titre de la détention et de la circulation de produits soumis à accise. Le présent décret a pour objet, d'une part, de définir les modalités d'application de l'extension des dispenses de caution aux petits opérateurs en matière d'alcools et de boissons alcooliques, d'autre part, de rehausser le seuil de dispense de la garantie de paiement de l'impôt dû prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts ainsi que, corrélativement, d'harmoniser le montant du seuil des dispenses de caution (20 000 euros) et de fixer les conditions de son appréciation. Par ailleurs, le présent décret prévoit, en cas de non-respect des conditions d'obtention de la dispense de caution, l'obligation pour les opérateurs de fournir une caution garantissant le paiement des droits dus dans un délai d'un mois et, le cas échéant, le retrait de l'agrément précité. Références : les articles 111-0 B, 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au code général des impôts tels que modifiés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 D, 302 G, 302 H ter et l'annexe III à ce code,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028025562

L'article 111-0 B de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Ces dispositions sont regroupées sous un I ainsi modifié :

« I. ― Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 000 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.

Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.

Lorsque les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des opérations taxables, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des opérations taxables qu'elles envisagent de réaliser sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration. » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. ― Les entrepositaires agréés qui détiennent, en régime de suspension de droits d'accise, dans un entrepôt suspensif de ces droits, les produits mentionnés au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus, appréciés sur la base du stock mensuel maximal enregistré au cours de la dernière année civile, n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I.

Lorsque ces personnes ne peuvent justifier d'une année d'exercice de leur profession, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir du stock mensuel maximal des produits fiscalisés qu'elles envisagent de détenir sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration. »

Article 2 JORFARTI000028025568

L'article 111-0 C de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le receveur des douanes territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « le comptable des douanes » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au I de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code général des impôts.

Pour les entrepositaires agréés qui acquittent les droits en une échéance annuelle unique, le délai d'un mois court à compter de la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.

Les entrepositaires agréés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au II de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois à compter du dépassement du seuil de la dispense, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

L'inobservation des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G et au quatrième alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité. »

Article 3 JORFARTI000028025574

L'article 111-0 D de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au 2° du deuxième alinéa » et, après les mots : « de suspension de droits », sont insérés les mots : « à destination d'un autre Etat membre » ;

2° Au III, les mots : « le receveur des douanes territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « le comptable des douanes » ;

3° Il est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. ― Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I de l'article 111-0 B du code précité. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même article.

Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits par les entrepositaires agréés au cours des deux dernières années civiles.

Lorsque les entrepositaires agréés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt-trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des droits suspendus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des expéditions nationales qu'elles envisagent de réaliser en régime de suspension de droits sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.

VI. ― La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé par le comptable des douanes.

L'entrepositaire agréé qui ne remplit plus les conditions d'obtention de la dispense prévue au V est tenu, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G. »

Article 4 JORFARTI000028025581

Le présent décret entre en vigueur le 15 octobre 2013.

Article 5 JORFARTI000028025583

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
articles 111-0 B, 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au code général des impôts
Cité par 11 textes

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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