Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 20 décembre 1988 ;
Vu le protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, fait à Londres le 7 novembre 1996 ;
Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 218-42 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 253 bis ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-5 et 99-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer ;
Vu la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, notamment son article 30 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux matériels de guerre
Article 1 JORFARTI000031531820
L'article L. 2332-6 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2332-6.-Les entreprises fabriquant des matériels de guerre et des armes et munitions de défense des catégories A et B, des matériels assimilés à des matériels de guerre ou des biens à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage sont tenues, dans le délai de huit jours après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant ces matériels et biens, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître à l'administration la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
« L'autorité administrative définit la liste des matériels et biens soumis à l'obligation prévue au présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
Article 2 JORFARTI000031531822
Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du même code sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux anciens combattants
Article 3 JORFARTI000031531826
Au sixième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine ».
Article 4 JORFARTI000031531828
La loi du 26 septembre 1951 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « une commission centrale » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il a habilité à cet effet » ;
2° Au huitième alinéa de l'article 4, les mots : «, sur avis favorable de la commission centrale prévue à l'article 3, » sont supprimés ;
3° L'article 6 est abrogé ;
4° A l'article 7, les mots : «et les règles de fonctionnement de la commission centrale prévue à l'article 3 » sont supprimés.
Chapitre III : Dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer
Article 5 JORFARTI000031531839
La loi du 15 juillet 1994 susviséeest ainsi modifiée :
1° Après l'article 14, il est ajouté un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis.-I.-Le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peuvent décider de la destruction des produits stupéfiants saisis dans le respect des traités internationaux en vigueur et sous réserve des dispositions de l'alinéa IV du présent article. Cette décision de destruction peut être exécutée d'office.
« II.-La décision de destruction des stupéfiants peut être prise en cas d'urgence ou lorsque l'éloignement d'un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions de sécurité ou d'hygiène satisfaisantes à bord du bâtiment de l'Etat ayant procédé aux opérations de contrôle.
« III.-Il appartient au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, de faire porter à la connaissance du capitaine du navire et du propriétaire des produits stupéfiants s'il est connu ou, à défaut, à toute personne se trouvant à bord du navire, sa décision par tout moyen dans une langue que la personne intéressée comprend.
« IV.-Lorsque la saisie de produits stupéfiants a lieu à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger, la destruction est soumise à l'assentiment préalable de l'Etat du pavillon.
« V.-Les commandants des bâtiments de l'Etat font procéder à la destruction des stupéfiants en mer, après prélèvement d'échantillons, sur instruction du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. La destruction est constatée par procès-verbal.
« Lorsque la destruction est réalisée sur le territoire d'un Etat étranger qui y a préalablement consenti, les commandants des bâtiments de l'Etat procèdent, après prélèvement d'échantillons, à la remise des stupéfiants aux autorités désignées par cet Etat, dans les conditions définies en accord avec lui, qui leur sont notifiées par le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. La remise est constatée par procès-verbal. » ;
2° Après l'article 16, il est ajouté un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis.-Il peut être procédé, conformément aux dispositions des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, à la destruction des produits stupéfiants saisis, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Cette destruction est constatée par procès-verbal après prélèvement d'échantillons. » ;
3° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. »
Article 6 JORFARTI000031531849
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 218-42est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux navires de l'Etat et de ses établissements publics lorsqu'ils agissent dans le cadre d'opérations de police en mer et sous réserve du respect, dans la mesure du possible, des exigences de préservation de la faune et de la flore marines prévues par les traités et accords internationaux en vigueur. » ;
2° Aux articles L. 612-1, L. 622-1 et L. 632-1, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. »
Article 7 JORFARTI000031531859
Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini
Textes cités liens · DILA11
Code de justice administrative (V)
Code de procédure pénale (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (V)
Code de l'environnement (V)
règlement (CE) n° 428/2009
Cité par 9 textes
Code de l'environnement - art. L612-1 (M)
Code de la défense. - art. L2441-1 (M)