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LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 1994
NatureLoi
Signé le15 juillet 1994
Publié le16 juillet 1994
PublicationJORF n°0163 du 16 juillet 1994
NORDEFX9400020L
IdentifiantJORFTEXT000000713756
RéférenceLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1), JO du 16 juillet 1994, NOR DEFX9400020LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938494

Art. 1er . - Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356738

Art. 2. - La présente loi s'applique :

- aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international;

- aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.

Elle ne s'applique ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971278

Art. 3. - Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971279

Art. 4. - Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.

La constatation des infractions est faite par les agents habilités par les textes particuliers applicables et selon les procédures prévues par ces textes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001744326

Art. 5. - Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.

Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants:

- soit en application du droit international ;

- soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;

- soit pour l'exécution d'une décision de justice ;

- soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.

Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119971

Art. 6. - Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128002

Art. 7. - Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.

Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296420

Art. 8. - Le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles 3, 4 et 5 de la présente loi est puni de 1 000 000 F d'amende, sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées en application des dispositions pénales.

Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction visée au présent article.

La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction visée au présent article.

Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001744327

Art. 9. - Les mêmes peines sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant du navire, lorsqu'ils auront été à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions visées à l'article 8 de la présente loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128003

Art. 10. - Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application de la présente loi sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971280

Art. 11. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001164728

(1) Travaux préparatoires: loi no 94-589.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1067;

Rapport de M. Michel Godard, au nom de la commission de la défense, no 1142; Discussion et adoption le 3 mai 1994.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 394 (1993-1994);

Rapport de M. Michel d'Aillières, au nom de la commission des affaires étrangères, no 488 (1993-1994);

Avis de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, no 495 (1993-1994);

Discussion et adoption le 15 juin 1994.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1388;

Discussion et adoption le 27 juin 1994.

Conseil constitutionnel:

Décision no 93-342 DC du 7 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 9 juillet 1994.

Fait à Paris, le 15 juillet 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANÇOIS LEOTARD

Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Cité par 30 textes
DECISION94-342 · modifie
DECRET95-411 · application
LOI96-359 · modifie
DECRET97-545 · application
LOI2005-371 · modifie
Décret2007-536 · application
Code de la défense. - art. D3223-54 (M)
Code de la défense. - art. L1521-4 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).