Publics concernés : candidats relevant du premier alinéa de l'article D. 337-78 du code de l'éducation, ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du baccalauréat professionnel, qui se présentent de nouveau à l'examen du baccalauréat professionnel pour une des ces spécialités, au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage. Objet : faciliter les conditions d'acquisition du baccalauréat professionnel pour les spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation en application des articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2017 pour les candidats ajournés à la session précédente. Notice : le décret modifie l'article D. 337-78 du code de l'éducation. Il introduit pour les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui se présentent de nouveau à celui-ci au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, la possibilité d'étaler dans le temps le passage des épreuves de l'examen. Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 25 mars 2016,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000032677946
A l'article D. 337-78 du code de l'éducation, est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives. »
Article 2 JORFARTI000032677949
A compter de la session 2017, aux articles D. 371-3, D. 373-2, et D. 374-3 du même code, la ligne suivante :
Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111 | résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
est remplacée par les lignes suivantes :
articles D. 337-46 à D. 337-74 | résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
articles D. 337-76 à D. 337-111 | résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Article 3 JORFARTI000032677953
Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2017 pour les candidats ajournés à la session précédente.
Article 4 JORFARTI000032677954
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Textes cités liens · DILA2
Code rural et de la pêche maritime (V)
Cité par 8 textes
Code de l'éducation - art. D371-3 (M)