Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 décembre 2016
NatureArrêté
Signé le9 décembre 2016
Publié le23 décembre 2016
PublicationJORF n°0298 du 23 décembre 2016
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFE1631507A
IdentifiantJORFTEXT000033670816
RéférenceArrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », JO du 23 décembre 2016, NOR ECFE1631507ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 441-1 et suivants ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 1649 AC ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-33-1 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 9 novembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité du 5 décembre 2016,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000033670824

La liste des Etats et territoires partenaires, mentionnée au II de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, est, à compter du 1er janvier 2016, composée des Etats et territoires suivants :

Afrique du Sud ;

Allemagne ;

Argentine ;

Autriche ;

Belgique ;

Bermudes ;

Bulgarie ;

Chypre ;

Colombie ;

Corée du Sud ;

Croatie ;

Danemark ;

Espagne ;

Estonie ;

Finlande ;

Gibraltar ;

Grèce ;

Groenland ;

Guernesey ;

Hongrie ;

îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;

îles Caïman ;

île de Man ;

îles Féroé ;

îles Turques et Caïques ;

îles Vierges Britanniques ;

Inde ;

Irlande ;

Islande ;

Italie ;

Jersey ;

Lettonie ;

Liechtenstein ;

Lituanie ;

Luxembourg ;

Malte ;

Mexique ;

Montserrat ;

Norvège ;

Pays-Bas ;

Pologne ;

Portugal ;

République Tchèque ;

Roumanie ;

Royaume-Uni ;

Saint-Marin ;

Seychelles ;

Slovaquie ;

Slovénie ;

Suède.

Article 2 JORFARTI000033670826

La liste des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations, mentionnée au III de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, est, à compter du 1er janvier 2016, composée des Etats et territoires suivants :

Afrique du Sud ;

Allemagne ;

Argentine ;

Autriche ;

Belgique ;

Bulgarie ;

Chypre ;

Colombie ;

Corée du Sud ;

Croatie ;

Danemark ;

Espagne ;

Estonie ;

Finlande ;

Gibraltar ;

Grèce ;

Guernesey ;

Hongrie ;

Îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;

Île de Man ;

Îles Féroé ;

Inde ;

Irlande ;

Islande ;

Italie ;

Jersey ;

Lettonie ;

Liechtenstein ;

Lituanie ;

Luxembourg ;

Malte ;

Mexique ;

Norvège ;

Pays-Bas ;

Pologne ;

Portugal ;

République Tchèque ;

Roumanie ;

Royaume-Uni ;

Saint-Marin ;

Seychelles ;

Slovaquie ;

Slovénie ;

Suède.

Article 3 JORFARTI000033670828

1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au 2° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 45 900 €.

2. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 229 600 €.

3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement au 3° du I de l'article 14, à l'article 28, au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 918 500 €.

Article 4 JORFARTI000033670834

Les comptes financiers exclus conformément à l'article 10 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont les suivants :

- le compte épargne logement ;

- les contrats établis conformément à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, dénommés contrats obsèques ;

- les contrats bénéficiant de l'article 154 bis du code général des impôts, dénommés contrats « Madelin » ;

- les contrats bénéficiant de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts, dénommés contrats « Madelin Agricole » ;

- les contrats de retraite collective d'entreprise à cotisations définies bénéficiant de l'article 83 du code général des impôts, dénommés « contrats de l'article 83 du code général des impôts » ;

- le livret A ;

- le livret bleu ;

- le livret d'épargne populaire ;

- le livret de développement durable ;

- le livret jeune ;

- le plan d'épargne entreprises ;

- le plan d'épargne interentreprises ;

- le plan d'épargne logement ;

- le plan d'épargne populaire ;

- le plan d'épargne pour la retraite collectif ;

- le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises ;

- le plan d'épargne retraite entreprise ;

- le plan d'épargne retraite populaire ;

- les régimes facultatifs de retraites complémentaires régis par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances : le régime complémentaire retraite des hospitaliers, le contrat complémentaire retraite mutualiste et le contrat PREFON.

Article 5 JORFARTI000033670842

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2016.

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA8

Code général des impôts, CGI. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code monétaire et financier (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code des assurances (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033670816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).