Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-709 du 2 mai 2017 relatif au Fonds national pour la démocratie sanitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2017
NatureDécret
Signé le2 mai 2017
Publié le4 mai 2017
PublicationJORF n°0105 du 4 mai 2017
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1710307D
IdentifiantJORFTEXT000034567017
RéférenceDécret n° 2017-709 du 2 mai 2017 relatif au Fonds national pour la démocratie sanitaire, JO du 4 mai 2017, NOR AFSS1710307DLégifrance →

Publics concernés : Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; associations d'usagers du système de santé agréées ; organismes publics développant des activités de recherche et de formation consacrées au thème de la démocratie sanitaire ; Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Objet : règles de fonctionnement du Fonds national pour la démocratie sanitaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 3. Notice : le décret fixe les règles de fonctionnement du Fonds national pour la démocratie sanitaire, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il précise que le comité de pilotage du fonds est présidé par le secrétaire général du ministère des affaires sociales et de la santé et composé des représentants des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget et du représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le comité présente aux ministres compétents un avis sur la liste des bénéficiaires et les montants des sommes à verser. Il prévoit également que les modalités de versement des financements assurés par le fonds sont définies par une convention financière signée entre le bénéficiaire, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 221-1-3 ;

Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 27 mars 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034567023

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Fonds national pour la démocratie sanitaire

« Art. D. 221-34.-Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend :

« 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

« 2° Le directeur général de la santé ;

« 3° Le directeur de la sécurité sociale ;

« 4° Le directeur du budget ;

« 5° Le directeur général de l'offre de soins ;

« 6° Le directeur général de la cohésion sociale ;

« 7° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« La présidence du comité de pilotage est assurée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.

« Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

« Le comité de pilotage émet un avis sur la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes à verser. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. D. 221-35.-I.-Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.

« Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« II.-Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.

« La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

« III.-Le fonds ne peut être déficitaire.

« IV.-Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds. »

Article 2 JORFARTI000034567024

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 1114-38-1.-La convention financière conclue avec l'Union nationale en application du II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale est établie notamment sur la base d'un programme de travail annuel et d'un budget prévisionnel. » ;

2° L'article D. 1114-40 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale. » ; b) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent code » ; 3° L'article D. 1114-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 1114-42.-I.-Pour les associations agréées au niveau national, une convention financière est conclue dans les conditions prévues au II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale. « II.-Pour les associations agréées au niveau régional, une convention financière est conclue par l'agence régionale de santé avec chaque bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation. »

Article 3 JORFARTI000034567033

Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception du deuxième alinéa du I de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale qui entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du même code conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 4 JORFARTI000034567035

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034567017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).