Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er décembre 2020 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 décembre 2020
NatureArrêté
Signé le1er décembre 2020
Publié le5 décembre 2020
PublicationJORF n°0294 du 5 décembre 2020
AutoritéMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
NOREAEA2032911A
IdentifiantJORFTEXT000042612877
RéférenceArrêté du 1er décembre 2020 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires, JO du 5 décembre 2020, NOR EAEA2032911ALégifrance →

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu les livres IV et VII du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000042612887

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents contractuels de droit public du ministère des affaires étrangères pour lesquels l'administration assume la charge totale de la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles en application du 2° de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé et de l'article 7 du décret du 22 juillet 1982 modifié susvisé.

Article 2 JORFARTI000042612888

Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission paritaire chargée de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires, son avis sur :

1. Le droit de la victime ou de ses ayants droits à une rente d'incapacité permanente ou à une indemnité en capital ;

2. Le montant de ladite rente ou de l'indemnité en capital, tel qu'il résulte du taux d'incapacité permanente ;

3. Le rachat ou la révision des rentes ou la révision de l'indemnité en capital ;

4. L'octroi éventuel d'une allocation provisionnelle aux ayants droit en cas de décès de la victime ;

5. Les recours amiables formulés contre les décisions de l'administration relevant du contentieux général ou technique ;

6. Toutes les questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 3 JORFARTI000042612889

Cette commission est composée de quatre membres : 1° Deux représentants de l'administration :

- le directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères, président, ou son représentant ; - le contrôleur budgétaire ou son représentant.

2° Deux représentants du personnel et deux suppléants, désignés librement par les organisations syndicales les plus représentatives aux commissions consultatives paritaires, à l'issue des élections professionnelles. Leur mandat est fixé à 4 ans. Il peut être renouvelé. Les deux médecins généralistes du comité médical et le médecin de prévention assistent en outre, à titre consultatif, aux séances de la commission.

Article 4 JORFARTI000042612890

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Article 5 JORFARTI000042612891

Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Pour délibérer valablement, la commission doit comporter la moitié des membres plus un. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le procès-verbal de la séance consigne les avis motivés des membres présents.

L'avis de la commission est communiqué à l'agent.

Article 6 JORFARTI000042612892

Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau chargé de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles de la direction des ressources humaines. Il informe l'agent :

- de la date à laquelle la commission examine son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier.

Article 7 JORFARTI000042612893

L'arrêté du 10 février 1960portant création d'une commission des rentes à allouer par suite d'accidents du travail aux agents non titulaires du ministère des affaires étrangères est abrogé.

Article 8 JORFARTI000042612903

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'administration et de la modernisation, H. Treheux-Duchene

Textes cités liens · DILA8

livres IV et VII du code de la sécurité sociale

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042612877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).