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Décret n° 2021-1372 du 19 octobre 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 octobre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 octobre 2021
NatureDécret
Signé le19 octobre 2021
Publié le21 octobre 2021
PublicationJORF n°0246 du 21 octobre 2021
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRS2127617D
IdentifiantJORFTEXT000044229389
RéférenceDécret n° 2021-1372 du 19 octobre 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère chargé de l'agriculture, JO du 21 octobre 2021, NOR AGRS2127617DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture. Objet : revaloriser le régime indemnitaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation afin de renforcer l'attractivité de ces métiers. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai 2021 . Notice : le décret crée au bénéfice de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, titulaires et contractuels, une prime visant à renforcer l'attractivité de ces métiers et à valoriser l'entrée dans le métier. Références : le décret peut être consulté sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 modifié relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu le comité technique ministériel auprès du ministre chargé de l'agriculture en date du 9 juillet 2021,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000044229404

Une prime d'attractivité est attribuée aux personnels enseignants et aux conseillers principaux d'éducation relevant du ministère chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par le présent décret.

Cette prime d'attractivité est également versée aux professeurs d'éducation physique et sportive ainsi qu'aux professeurs agrégés placés en position de détachement auprès du ministère chargé de l'agriculture.

Les agents exerçant leurs fonctions à temps complet dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'agriculture ne peuvent être bénéficiaires de la prime d'attractivité instituée par le présent décret.

Article 2 JORFARTI000044229405

La prime d'attractivité est attribuée aux fonctionnaires qui, ayant accompli leur période de stage, appartenant au premier grade des corps suivants :

1° Conseillers principaux d'éducation relevant du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé ;

2° Professeurs de lycée professionnel agricole relevant du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ;

3° Professeurs certifiés de l'enseignement agricoles relevant du décret du 3 août 1992 susvisé.

Article 3 JORFARTI000044229409

La prime d'attractivité est attribuée aux agents contractuels appartenant aux catégories suivantes :

1° Agents contractuels de deuxième et quatrième catégories relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ;

2° Agents contractuels du deuxième groupe de la première catégorie relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé disposant d'un contrat définitif ;

3° Agents contractuels de 3e catégorie relevant de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;

4° Agents contractuels recrutés sur la base de l'article 53 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;

5° Agents contractuels relevant du décret du 22 octobre 1968 susvisé.

Article 4 JORFARTI000044229415

Pour les bénéficiaires relevant de l'article 2 ainsi que des 1° et 2° de l'article 3, les montants annuels de la prime d'attractivité sont fonction de l'échelon détenu par l'agent.

Pour les bénéficiaires relevant des 3°, 4° et 5° de l'article 3, les montants annuels de la prime d'attractivité sont déterminés en fonction de l'indice de rémunération de l'agent.

Ces montants peuvent faire l'objet d'une revalorisation pluriannuelle.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe ces montants.

Article 5 JORFARTI000044229416

L'attribution de la prime d'attractivité est liée à l'exercice effectif des fonctions. Elle est versée mensuellement aux bénéficiaires.

Le versement de la prime d'attractivité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Article 6 JORFARTI000044229417

Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2021.

Article 7 JORFARTI000044229419

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA11

Code rural et de la pêche maritime (V)
article L. 813-8 du code rural
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044229389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).