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Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2023
NatureDécret
Signé le28 juillet 2023
Publié le29 juillet 2023
PublicationJORF n°0174 du 29 juillet 2023
AutoritéMinistère de l'intérieur et des outre-mer
NORIOMC2315549D
IdentifiantJORFTEXT000047901570
RéférenceDécret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, JO du 29 juillet 2023, NOR IOMC2315549DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Objet : réorganisation de la structure du corps en trois grades. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication . Notice : le décret a pour objet de réorganiser le corps d'encadrement et d'application de la police nationale en trois grades contre quatre aujourd'hui, en supprimant le grade de brigadier de police. Il modifie en conséquence l'échelonnement des trois grades maintenus ainsi que les modalités d'avancement entre ces grades. Il intègre des mesures transitoires assurant le reclassement et le déroulé de carrière des agents concernés par la réforme. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 414-4 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique du ministère de l'intérieur et des outre-mer en date du 13 juin 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000047901581

L'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints » sont remplacés par les mots : « des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2 JORFARTI000047901584

L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 3 JORFARTI000047901587

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « cinq échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » et après les mots : « et un échelon exceptionnel » sont ajoutés les mots : « placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024 » ;

5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000047901594

Au second alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « de chaque direction centrale ou service central » sont remplacés par les mots : « de chacun des services et directions de la police nationale ».

Article 5 JORFARTI000047901596

L'article 7-1 du même décret est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les lauréats sont nommés élèves gardiens de la paix et suivent une première période de formation de douze mois. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Au cours du sixième mois ou du douzième mois, les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. »

Article 6 JORFARTI000047901600

L'article 10 du même décret est ainsi modifié : 1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Major de police

Echelon exceptionnel

6e échelon

-

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef de police

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Gardien de la paix

13e échelon

-

12e échelon

2 ans et 6 mois

11e échelon

2 ans et 6 mois

10e échelon

2 ans et 6 mois

9e échelon

2 ans et 6 mois

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an et 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Stagiaire

1 an

Elève

1 an

» ; 2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 7 JORFARTI000047901603

Les articles 12 et 12-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale ont droit, pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année, dans la limite de quatre années de service supplémentaires.

« Art. 12-1.-Les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaires peuvent bénéficier de modalités particulières d'avancement définies par le présent décret. « Ces secteurs et unités d'encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 8 JORFARTI000047901605

Les articles 12-2, 13 et 14 du même décret sont abrogés.

Article 9 JORFARTI000047901608

L'article 15 du même décret est ainsi modifié :

1° Les mots : « les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade » sont remplacés par les mots : « les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent douze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle ce tableau est établi, comptent sept ans d'exercice effectifs depuis leur titularisation dans le corps, qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale et qui sont affectés depuis au moins quatre ans sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 10 JORFARTI000047901612

Les 1°, 2° et 3° de l'article 15-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;

« 2° Dans la limite du cinquième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. »

Article 11 JORFARTI000047901614

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. « Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade. « Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Article 12 JORFARTI000047901616

L'article 17 du même décret est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, les mots : « Ceux promus au titre du 1° de l'article 15-1 » sont remplacés par les mots : « Ceux promus au titre du second alinéa de l'article 15 » et les mots : « la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° » sont remplacés par les mots : « la liste fixée par l'arrêté mentionné au même second alinéa » ;

2° Au II, le mot : « brigadiers » est remplacé par le mot : « fonctionnaires » et les mots : « dans les six mois suivant leur promotion » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement ».

Article 13 JORFARTI000047901619

A l'article 18 du même décret, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».

Article 14 JORFARTI000047901621

Au II de l'article 18-3 du même décret, les mots : « dans les six mois suivant leur promotion » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement ».

Article 15 JORFARTI000047901623

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. « Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade. « Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Article 16 JORFARTI000047901625

L'article 19-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19-1.-Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 17 JORFARTI000047901627

Au début de la section 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont rétablis les articles 22,23,24,25,26,27,28,29 et 30 ainsi rédigés :

« Art. 22.-I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure. « II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit : «


CLASSES

ÉCHELONS

DURÉES

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

-

5e échelon provisoire

3 ans

4e échelon provisoire

3 ans

3e échelon provisoire

3 ans

2e échelon provisoire

2 ans et 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon provisoire

-

7e échelon provisoire

3 ans

6e échelon provisoire

2 ans

5e échelon provisoire

1 an

4e échelon provisoire

1 an

3e échelon provisoire

1 an

2e échelon provisoire

1 an

1er échelon provisoire

1 an

« III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit : «


CLASSES

ÉCHELONS

DURÉES

Brigadier-chef de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

»

« Art. 23.-I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes : «


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef de police

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon

6e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon provisoire

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Brigadier de police

Brigadier-chef de classe normale

7e échelon

8e échelon provisoire

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

Gardien de la paix

Gardien de la paix

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

3e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté acquise

Elève

Elève

Ancienneté acquise

« II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : «


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Major de police

Major de police

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Brigadier-chef de classe supérieure

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon provisoire

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon provisoire

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise

Brigadier-chef de la classe normale

Brigadier-chef de la classe normale

7e échelon provisoire

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon provisoire

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon provisoire

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise

« III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II. « Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret. « IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. « V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.

« Art. 24.-Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police. « A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.

« Art. 25.-Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes : «


ANNÉE
D'AVANCEMENT

ANCIENNE
SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Gardien de la paix

Brigadier-chef de classe normale

2027

13e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

2028

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2027

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

2028

8e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2027

11e échelon

7e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2028

7e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2027

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2028

6e échelon

Ancienneté acquise

2027

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2028

5e échelon

Ancienneté acquise

2027

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

Gardien de la paix

Brigadier-chef

2029

13e échelon

4e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise

2030

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2031

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2032

4e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2033

5e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise

2034

5e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2035

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2036

5e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2037

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2038

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2029

12e échelon

3e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

2030

4e échelon

Sans ancienneté

2031

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2032

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2029

11e échelon

2e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2030

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2031

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2032

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

« Art. 26.-I.-Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef : « 1° Au titre de l'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ; « 2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade. « II.-Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente. « Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

« Art. 27.-Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.

« Art. 28.-I.-Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major. « II.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement : « 1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ; « 2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure. « La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable. « III.-Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.

« Art. 29.-Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes : «


ANNÉE
D'AVANCEMENT

ANCIENNE
SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef de classe supérieure

Major

2024

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2025

4e échelon

Sans ancienneté

2026

4e échelon

1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2027

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois

2024

6e échelon

2e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2025

2e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2026

3e échelon

Sans ancienneté

2027

3e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2028

3e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2025

2e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2026

2e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

4e échelon

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2025

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2025

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2026

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

»

« Art. 30.-Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur qu'ils occupent. « Lorsqu'ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon exceptionnel. »

Article 18 JORFARTI000047901634

Les articles 20 et 23-1 du même décret sont abrogés.

Article 19 JORFARTI000047901637

Les tableaux d'avancement aux grades de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de major de police établis au titre de l'année 2023 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 20 JORFARTI000047901638

Les articles12 et 13 du décret du 29 septembre 2021 susvisé sont abrogés.

Article 21 JORFARTI000047901640

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article 3 ainsi que de celles du 1° de l'article 6, en tant qu'il concerne les majors de police, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 22 JORFARTI000047901642

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA7

Code général de la fonction publique (V)
Code de procédure pénale (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 6 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047901570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).