Publics concernés : membres des corps enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale. Objet : modification des conditions de classement dans ces corps pour certains lauréats des concours et actualisation de certaines dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Notice : le décret prévoit la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé pour les lauréats des concours externes et internes enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale. Il définit les conditions de cumul éventuel de la reprise d'années d'activité professionnelle privée avec d'autres dispositions du décret dans le cadre du classement dans un corps régi par le décret du 5 décembre 1951. Il supprime la clause de non-interruption des services d'un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l'interruption. Il améliore la reprise des services de contractuels enseignants de droit public et des services de contractuels de droit public non-enseignants. Il explicite les modalités de reprise des services à temps partiel et incomplet, et prévoit un article spécifique pour les bonifications d'ancienneté au profit des titulaires d'un doctorat et des contractuels alternants prévues auparavant dans les différents décrets statutaires. Le décret actualise par ailleurs certaines dispositions pour prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires qui sont intervenues. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 20 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
Article 1 JORFARTI000047942990
L'article 2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement. »
Article 2 JORFARTI000047942992
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :
« 1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
« 2° La troisième et la quatrième année :
«-pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
«-pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret. »
Article 3 JORFARTI000047942994
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les années d'activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d'agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. Les mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale et les activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association ne peuvent être pris en compte à ce titre.
« Les personnes qui relèvent des dispositions de l'alinéa précédent et des dispositions du présent décret, autres que celles des articles 8 à 10,11-2 et 11-3, bénéficient de l'application de l'ensemble de ces dispositions.
« Les fonctionnaires qui relèvent des dispositions du premier alinéa et des dispositions des articles 8 à 10,11-2 ou 11-3 du présent décret sont classées en application des dispositions qui leur sont le plus favorables.
« Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions. »
Article 4 JORFARTI000047942996
L'article 7 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième, la référence : « 1°, » est supprimée ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application du présent article conduit à classer un agent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont il bénéficiait dans son échelle de rémunération d'origine, celui-ci conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. »
Article 5 JORFARTI000047943003
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « leur nouveau grade » sont remplacés par les mots : « leur nouveau corps » ;
b) Les mots : « de ce grade » sont remplacés par les mots : « affecté à leur précédent corps » ;
c) Les mots : « du nouveau grade » sont remplacés par les mots : « de leur nouveau corps » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 6 JORFARTI000047943009
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les différents corps de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :
«
Corps | Coefficient caractéristique |
|---|
1er groupe.-Professeur agrégé de l'enseignement du second degré | 175 |
2e groupe-Professeur bi-admissible à l'agrégation | 145 |
3e groupe-Conseiller principal d'éducation, professeur certifié, professeur d'éducation physique et sportive, professeur de lycée professionnel, professeur des écoles et psychologue de l'éducation nationale | 135 |
4e groupe.-Adjoint d'enseignement, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeur d'enseignement général de collège | 115 |
5e groupe.-Instituteur | 100 |
».
Article 7 JORFARTI000047943011
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les services accomplis et les coefficients caractéristiques qui leur sont affectés, mentionnés dans le tableau ci-après, sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors de la nomination dans leurs nouveaux corps et grade des agents mentionnés dans ce même tableau.
«
Nature des services | Coefficient caractéristique |
|---|
Contractuel public de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage au sein du ministère chargé de l'éducation nationale | 135 |
Assistant d'éducation Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur Etudiant apprenti professeur Maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation Accompagnant des élèves en situation de handicap | 100 |
« Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un agent à un échelon du corps d'accueil correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. »
Article 8 JORFARTI000047943013
A l'article 11-1 du même décret, après les mots : « en dépendent » sont insérés les mots : « et les fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière ».
Article 9 JORFARTI000047943016
L'article 11-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du premier grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'une rémunération indiciaire inférieure à l'échelon auquel il aurait été classé en application des dispositions de l'article 11-3, il est classé en application des dispositions qui lui sont le plus favorables. »
Article 10 JORFARTI000047943020
L'article 11-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11-3.-Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé selon les modalités suivantes :
« Pour les fonctionnaires situés dans le premier grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, est prise en compte l'ancienneté détenue dans ce grade. Celle-ci correspond à l'ancienneté exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour accéder à l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
« Pour les fonctionnaires situés dans un grade d'avancement, est prise en compte l'ancienneté minimale exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour prétendre à une promotion à ce grade, augmentée de l'ancienneté comprise entre le premier échelon dans ce grade et l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison des deux tiers de sa durée.
« Les fonctionnaires qui ont appartenu successivement à des corps ou cadres d'emplois de mêmes ou de différentes catégories peuvent, si cela leur est plus favorable, bénéficier de la reprise de leurs années de service à hauteur des deux tiers de leur durée. »
Article 11 JORFARTI000047943022
L'article 11-4 du même décret est abrogé.
Article 12 JORFARTI000047943025
Les six premiers alinéas de l'article 11-5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ou d'ancien fonctionnaire civil autres que les services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé en prenant en compte les deux tiers de leur ancienneté de service. »
Article 13 JORFARTI000047943028
A l'article 11-6 du même décret, les mots : « des articles 11-2 à 11-4 » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles 11-2 et 11-3 ».
Article 14 JORFARTI000047943031
L'article 11-7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11-7.-Lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli. »
Article 15 JORFARTI000047943033
Après l'article 11-7 du même décret, sont insérés des articles 11-8 et 11-9 ainsi rédigés :
« Art. 11-8.-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
« Art. 11-9.-Les agents accédant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent décret.
« Les lauréats des concours externes spéciaux réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat ou les lauréats des concours externes qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un diplôme de doctorat bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Article 16 JORFARTI000047943035
Les articles 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés.
Article 17 JORFARTI000047943040
Dans le tableau figurant au b de l'annexe I du même décret, les mots : « Echelon spécial » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».
Chapitre II : Dispositions modifiant divers décrets statutaires
Article 18 JORFARTI000047943042
Les deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 9 du décret du 12 août 1970 susvisé sont supprimés.
Article 19 JORFARTI000047943045
Le deuxième alinéa du I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est supprimé.
Article 20 JORFARTI000047943048
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont supprimés.
Article 21 JORFARTI000047943051
Le décret du 4 août 1980 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l'article 8-2 est supprimé.
Article 22 JORFARTI000047943054
Les deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé sont supprimés.
Article 23 JORFARTI000047943056
L'article 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs de lycée professionnel sont classés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. » ;
2° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « reclassement » est remplacé par le mot : « classement ».
Article 24 JORFARTI000047943061
Les deuxième et dernier alinéas de l'article 13 du décret du 1er février 2017 susvisé sont supprimés.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 25 JORFARTI000047943064
Les dispositions du présent décret sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 26 JORFARTI000047943066
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 août 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Textes cités liens · DILA11
Code général de la fonction publique (V)