Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-1339 du 26 décembre 2025 relatif aux dispositifs de cotisation volontaire et de garantie minimale prévus par l'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2025
NatureDécret
Signé le26 décembre 2025
Publié le27 décembre 2025
PublicationJORF n°0303 du 27 décembre 2025
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPPF2528802D
IdentifiantJORFTEXT000053175108
RéférenceDécret n° 2025-1339 du 26 décembre 2025 relatif aux dispositifs de cotisation volontaire et de garantie minimale prévus par l'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, JO du 27 décembre 2025, NOR CPPF2528802DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Objet : le décret précise la liste des indemnités prises en compte dans le cadre du dispositif de cotisation volontaire au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique prévu par le I de l'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Par ailleurs, il précise la procédure d'instruction de la garantie minimale de 4 000 € prévue par le II de l'article 76 bis précité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa version résultant de l'article 167 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment ses articles 76 et 76 bis ;

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 167 ;

Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;

Vu le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 modifié relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 modifié fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2024-839 du 16 juillet 2024 relatif à la garantie de 4 000 € mentionnée à l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique en date du 9 octobre 2025 ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 5 novembre 2025 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 5 novembre 2025 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 octobre 2025,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053175128

Le décret du 16 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :

1° L'intitulé du décret du 16 juillet 2024 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret relatif à la cotisation volontaire au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique et à la garantie de 4 000 € mentionnées à l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 » ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-I.-Le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire en activité au 1er janvier 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie adjoint à sa demande de pension civile ou militaire de retraite, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande visant à bénéficier de la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.

« II.-A compter de la réception de la demande de garantie, le service compétent de la direction générale des finances publiques :

« 1° Informe le gestionnaire administratif du régime prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée du dépôt de la demande de garantie ;

« 2° Vérifie le respect des conditions d'éligibilité à la garantie prévues au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée et, le cas échéant, procède au calcul du montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat prévue au même article ;

« 3° Transmet au gestionnaire administratif du régime prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée les éléments motivant l'éligibilité ou la non-éligibilité du demandeur au dispositif de garantie, ainsi que, le cas échéant, un document précisant le montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat et ses modalités de calcul.

« III.-L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique notifie au fonctionnaire, magistrat ou militaire la décision d'attribution ou de rejet de la garantie.

« IV.-Le gestionnaire administratif mentionné au II informe le service ministériel compétent de la décision d'attribution ou de rejet de la garantie et, le cas échéant, lui transmet le montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat à acquitter, puis procède à son recouvrement.

« V.-La dépense afférente à la cotisation supplémentaire unique de l'Etat est prise en charge par le ministère dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire ou, le cas échéant, le ministère assurant la tutelle, à titre principal, de l'établissement dont il relève. En cas de détachement, elle est prise en charge par le ministère assurant la gestion du corps d'origine.

« Lorsque, au moment du dépôt de la demande de garantie, le demandeur ne relève d'aucune autorité mentionnée à l'alinéa précédent, la dépense est prise en charge par le dernier ministère dont le demandeur relevait en tant que fonctionnaire de l'Etat, militaire ou magistrat, ou dans le cas où le demandeur relevait d'un établissement public, par le ministère assurant la tutelle de cet établissement à titre principal. » ;

3° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-La cotisation volontaire des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée, est assise sur :

« 1° Les majorations de solde résultant des index de correction appliqués dans les territoires concernés ;

« 2° Le complément spécial de solde attribué aux militaires, prévu par l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

« 3° La majoration de traitement résultant de l'application du coefficient de majoration mentionné à l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

« 4° Les majorations de traitement résultant de l'application de l'article L. 741-1 du code général de la fonction publique et des dispositions du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 2 JORFARTI000053175139

La ministre des outre-mer, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, David Amiel

Textes cités liens · DILA12

Code général de la fonction publique
Code des pensions civiles et militaires de retraite

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053175108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).