Code de la consommation · Article

Article L221-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement
  5. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
IdentifiantLEGIARTI000032226864
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L221-10 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

2. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :

3. 1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;

4. 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

5. 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

6. 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.

7. Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-18-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L221-10 portait un autre texte (« Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après… »), devenu l'article R422-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.