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CodeCode de la consommation
RattachementTitre Ier : Crédit
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032042798
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-14-1 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application
2. de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-14-1 portait un autre texte (« En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement… »), devenu les articles L315-22 et L315-23 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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