Code de la consommation · Article

Article L314-14-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er juillet 2016. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre Ier : Crédit
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032042798
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-14-1 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application

2. de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-14-1 portait un autre texte (« En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement… »), devenu les articles L315-22 et L315-23 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.