Code de la consommation · Article

Article R452-1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Sécurité
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre V : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Sécurité
IdentifiantLEGIARTI000037798732
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R452-1 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →

1. Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-2, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.

3. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R217-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037798732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.