Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-177
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 2 : Organismes consultatifs
Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
IdentifiantLEGIARTI000029807790
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-177 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée :
2. 1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4, L. 312-1, L. 312-3,
3. L. 312-5 ;
4. 2° (Abrogé)
5. La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.