1. I.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-22.
2. La liste et les critères de classification des fonds propres classés au niveau 1 sont définis aux articles 69,70 et 71 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
3. II.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent de fait la caractéristique mentionnée au b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-22.
4. Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques exposées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs visés au II de l'article R. 351-22.
5. La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 2 sont définis aux articles 72 et 73 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
6. La liste et les critères de classification des fonds propres auxiliaires classés au niveau 2 sont définis aux articles 74 et 75 du même règlement.
7. III.-Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des I et II est classé au niveau 3.
8. La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 3 sont définis aux articles 76 et 77 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
9. La liste des fonds propres auxiliaires classés au niveau 3 est définie à l'article 78 du même règlement.