1. Lors de la survenue d'un incendie dans un logement ou une unité de vie, y compris celui ou celle situé dans un immeuble de moyenne hauteur ou un immeuble de grande hauteur, les occupants doivent pouvoir être alertés automatiquement par un dispositif de détection de fumée dès le début de l'incendie.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L129-8 et L129-9 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L142-1 portait un autre texte (« Le centre scientifique et technique du bâtiment est un… »), devenu les articles L121-1, L121-3 et L121-4 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.