Code des douanes · Article

Article L512-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Définition
  1. Partie législative
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre II : QUALIFICATIONS
  5. Section 1 : Contrebande
  6. Sous-section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000053806822
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L512-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Constitue également une contrebande :

2. 1° Pour le titulaire du régime de transit, la méconnaissance des dispositions des articles 226 à 228, 233 et 234 du code des douanes de l'Union ;

3. 2° La méconnaissance des dispositions des articles 229 et 230 du même code ;

4. 3° La substitution ou la soustraction de marchandises en cours de transport placés sous l'un des régimes prévus aux articles 226 à 230, 233 et 234 du même code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 417 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.