RattachementSous-section 2 : Réputation d'importation sans déclaration
Partie législative
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre II : QUALIFICATIONS
Section 2 : Importation sans déclaration
Sous-section 2 : Réputation d'importation sans déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053806836
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L512-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
2. 1° Les marchandises importées en méconnaissance des dispositions des articles 203 à 205 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union ;
3. 2° Les marchandises se trouvant dans les zones franches mentionnées à l'article L. 123-2 du présent code en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 243 et des articles 245 à 249 du code des douanes de l'Union ;
4. 3° Les marchandises se trouvant dans les zones franches mentionnées à l'article L. 123-1 du présent code en méconnaissance des dispositions de la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie ;
5. 4° Les objets passibles de l'accise sur les énergies découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce à l'exception de ceux qui composaient la cargaison et les provisions de bord ou apparaissaient sur le manifeste.