Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2321-2

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE II : DÉPENSES
  5. CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000053550550
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2321-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

2. 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

3. 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;

4. 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;

5. 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 2122-27-1 ;

6. 4° La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ;

7. 4° bis Dans les conditions prévues à l'article L. 731-4 du code général de la fonction publique, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article L. 731-3 de ce code ;

8. 5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;

9. 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

10. 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.

11. 8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

12. 9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

13. 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;

14. 11° Abrogé ;

15. 12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

16. 13° Les frais de livrets de famille ;

17. 14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;

18. 15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

19. 16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

20. 17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;

21. 18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme ;

22. 19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

23. 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

24. 21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime ;

25. 22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

26. 23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

27. 24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

28. 25° Abrogé ;

29. 26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

30. 27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

31. 28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;

32. 29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

33. 30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

34. 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

35. 32° L'acquittement des dettes exigibles ;

36. 33° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

37. 34° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 de l'ordonnance n°2017-651 du 27 avril 2017 (ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053550550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.