Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4413-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Transports.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE Ier : LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
CHAPITRE III : Attributions
Section 3 : Transports.
IdentifiantLEGIARTI000039784011
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4413-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de mobilité prévu aux articles L. 1214-8, L. 1214-10 et L. 1214-25 à L. 1214-28 du code des transports.
2. La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et Ile-de-France Mobilités, un document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 1213-1 du code des transports.
3. La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°76-394 du 6 mai 1976 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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