Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7227-7
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice
d'une activité professionnelle
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice
d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000053152769
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7227-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
2. Le premier alinéa du présent article est applicable aux membres de l'assemblée de Martinique salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 7223-2 du présent code pendant la période dudit remplacement.
3. Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
4. L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
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