Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1221-21-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
IdentifiantLEGIARTI000044540205
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-21-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à R. 6316-7, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6313-4 à D. 6314-1, R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
2. II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
3. “ 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ”.
4. III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé.
5. IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : “ l'employeur et ” sont supprimés.
Nota : Conformément au II de l'article 19 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
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