Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre IV : Congés et facilités accordés aux représentants syndicaux
Section 1 : Congés de formation
IdentifiantLEGIARTI000044427492
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L214-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein :
2. 1° Des formations spécialisées mentionnées :
3. a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ;
4. b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ;
5. c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;
6. 2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné :
7. a) A l'article L. 251-2 ;
8. b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ;
9. c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, la référence à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par des références aux articles L. 251-11, L. 251-12, L. 251-13, L. 252-1, L. 252-11, L. 252-12, L. 252-13, L. 253-9, L. 253-10, L. 254-5 du code général de la fonction publique.
Conformément à ce même article, la référence à l'article L. 6144-3 du code de la santé publique est remplacée par les références aux articles L. 251-11, L. 251-12, L. 251-13, L. 253-7, L. 253-10 du code général de la fonction publique.
Conformément audit article, la référence à l'article L. 6144-3-1 du code de la santé publique est remplacée par les références aux articles L. 251-11, L. 251-12, L. 253-8, L. 253-10 du code général de la fonction publique.
Vous pouvez consulter les tables de concordance du code général de la fonction publique depuis ce lien.
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