Code général des impôts · Article

Article 1788 F

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Sanctions fiscales
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Pénalités
  3. Section II : Dispositions particulières
  4. B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  5. 1 : Sanctions fiscales
IdentifiantLEGIARTI000054561288
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1788 F du Code général des impôts (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du présent article, l'agrément s'entend de celui mentionné au 1° de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services prévu pour personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation pour l'application de l'exonération propre aux biens à emporter dans les bagages des voyageurs prévue au 2° de l'article L. 213-12 du même code.

2. II. - L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux III à V.

3. III. - Entraînent la caducité de l'agrément :

4. 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;

5. 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.

6. La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

7. IV. - Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur agréé, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.

8. V. - Le non-respect par un opérateur agréé des obligations résultant de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 262-0 bis (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054561288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.