Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-134
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526573
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-134 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations effectuées au cours du trajet intra-européen au sens de l'article L. 211-135 de l'un des moyens de transport de passagers suivants :
2. 1° Un engin de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;
3. 2° Toute construction flottante ou engin flottant susceptible de se mouvoir, indépendamment de sa qualification par les articles L. 4000-3 ou L. 5000-2 du code des transports ;
4. 3° Un aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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