Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-203
Article en vigueur depuis le 25 mars 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Dispositions communes à l'ensemble des tarifs
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
IdentifiantLEGIARTI000047894262
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-203 du Code des impositions sur les biens et services (version du 25 mars 2026)Légifrance →
1. L'autorité compétente détermine ceux des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 qu'elle institue et leur montant, dans le respect des articles L. 119-15 à L. 119-18 du code de la voirie routière. Le tarif de pollution atmosphérique est institué dès que l'un des autres tarifs est institué.
2. L'institution et les modifications substantielle de ces tarifs donnent lieu, selon le cas, à notification à la Commission européenne ou à information de cette dernière dans les conditions prévues, pour le tarif d'infrastructure, par l'article L. 119-21 du code de la voirie routière, et pour les tarifs pour coûts externes, par l'article L. 119-23 du même code.
3. Ces tarifs sont exprimés en euros par kilomètre, arrondis au millième.
Nota : Conformément au 2° du II de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 25 mars 2026.
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