Code des juridictions financières · Article

Article R253-15

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. CHAPITRE III : Compétences et attributions
  6. Section 4 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
IdentifiantLEGIARTI000034610294
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R253-15 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les conditions définies à l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des sociétés d'économie mixte prévu à l'article R. 253-8.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R253-19 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 154) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R253-15 portait un autre texte (« La chambre territoriale des comptes de… »), devenu l'article R253-11 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 151). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034610294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.