RattachementSous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Paragraphe 2 : Fonds déclarés
Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale
IdentifiantLEGIARTI000049872482
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-162-14 du Code monétaire et financier (version du 5 juillet 2024)Légifrance →
1. Sont réputés communs les biens mis à disposition de la société de libre partenariat spéciale par les associés ou acquis, soit par le remploi de ces biens, soit du fait de la protection de la loi. Sont également réputés communs les fruits et revenus procurés par ces biens.
2. La société de libre partenariat spéciale peut investir dans des biens selon les conditions définies à l'article L. 214-154.
3. A compter de l'immatriculation de la société, les biens communs ne peuvent faire l'objet d'une saisie par les créanciers personnels d'un associé.
4. Les dispositions des articles 815 à 815-17 du code civil relatives au régime légal de l'indivision et les dispositions des articles 1873-1 à 1873-18 du même code relatives au régime conventionnel de l'exercice des droits indivis ne sont pas applicables à la société de libre partenariat spéciale.
5. Dans les registres des tiers ou les actes visés au sixième alinéa de l'article L. 214-154, la société de libre partenariat spéciale est désignée comme titulaire des droits sur les biens communs par son gérant ou la société de gestion de portefeuille.
Aller plus loin
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