Code monétaire et financier · Article

Article L754-5

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Catégories de crédits
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  5. Section 2 : Crédits
  6. Sous-section 2 : Catégories de crédits
IdentifiantLEGIARTI000045235975
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L754-5 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 313-12

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 313-12-1

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 313-12-2

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 313-13

l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020

L. 313-14 et L. 313-15

la loi n° 2005-882 du 2 août 2005

L. 313-16

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 313-17 à l'exception de son troisième alinéa

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 313-21

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 313-22

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 313-22-1

l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

2. II-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

3. 1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

4. « Les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. » ;

5. 2° Les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-17 ne s'appliquent pas aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier ;

6. 3° A l'article L. 313-17, les mots : « sans préjudice des articles L. 341-48, L. 341-49 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 49 de la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 jusqu'au 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 26 février 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045235975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.