Code monétaire et financier · Article

Article R144-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Commissaire aux comptes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses
  5. Section 2 : Comptabilité de la Banque de France
  6. Sous-section 2 : Commissaire aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000048909571
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R144-8 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne.

2. Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.

3. Les articles L. 821-5, L. 821-13, L. 821-23, L. 821-27, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-40, L. 821-41, L. 821-44, L. 821-47, L. 821-48, L. 821-50, L. 821-51, L. 821-54, L. 821-10, L. 821-60, L. 821-61, L. 821-62 et L. 821-63 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.

4. Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048909571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.