1. Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce.
Code de la mutualité · Article
Article L223-15
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
- Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000054334533
Texte parentLEGITEXT000006074067
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