Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L7
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.
IdentifiantLEGIARTI000032042956
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L7 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
2. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation.
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