Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L132-15

Article en vigueur depuis le 30 juin 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre III : Exploitation des droits
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
  6. Section 1 : Contrat d'édition
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044804636
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L132-15 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2022)Légifrance →

1. La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.

2. Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées.

3. En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce précité, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.

4. Lorsque la cessation d'activité de l'entreprise d'édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d'une cessation d'activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l'entreprise par l'éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d'exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d'exemplaires disponibles dans le stock de l'éditeur. L'éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l'auteur les informations qu'il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d'exemplaires restant disponibles.

5. Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, le contrat est résilié de plein droit.

6. Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

7. L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 61 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l'article 3 de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de ladite loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044804636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.