Code de procédure pénale · Article

Article R57-6-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
  5. Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur
IdentifiantLEGIARTI000045510276
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-6-5 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R313-14 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045510276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.