Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance · Article

Article R8-1

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2026.

CodeCode des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Rattachement
Chapitre II : Services ouvrant droit à pension.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Titre Ier : Pensions de retraite des marins.
  3. Chapitre II : Services ouvrant droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000054978160
Texte parentLEGITEXT000006074066
Référencearticle R8-1 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (version du 14 octobre 2026)Légifrance →

1. Lorsque la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale et celle prévue à l'article L. 173-1-5 du même code sont attribuées, en application des articles R. 161-17-1 et R. 173-4-6 du même code, par le régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2027.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054978160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.