Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance · Article
Article R8-1
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2026.
CodeCode des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
RattachementChapitre II : Services ouvrant droit à pension.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre Ier : Pensions de retraite des marins.
Chapitre II : Services ouvrant droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000054978160
Texte parentLEGITEXT000006074066
Référencearticle R8-1 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (version du 14 octobre 2026)Légifrance →
1. Lorsque la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale et celle prévue à l'article L. 173-1-5 du même code sont attribuées, en application des articles R. 161-17-1 et R. 173-4-6 du même code, par le régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2027.
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