Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Section 2 : Prestations.
Sous-section 3 : Prestations en espèces
Paragraphe 2 : Rentes
Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000035919131
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 434-10 à R. 434-15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
2. Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
3. 1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;
4. Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 du même code, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 de ce code ;
5. 2° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
6. 3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
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