Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L236-6

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Les échanges au sein de l'Union européenne
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations
  5. Section 3 : Les échanges au sein de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000047861461
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L236-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61, 63 ter, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.

2. Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.

3. Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents habilités à réaliser les contrôles prévus au présent chapitre peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative.

4. En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L236-6 portait un autre texte (« Celui qui place un barrage, appareil ou établissement… »), devenu l'article L436-6 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047861461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.