Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R215-14

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052421156
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R215-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait :

2. 1° De procéder à l'identification d'un équidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;

3. 2° De détenir un équidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 212-47 ;

4. 3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;

5. 4° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;

6. 5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-50 ;

7. 6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central la carte d'immatriculation de l'équidé, dans les trente jours après la mort de l'animal, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article D. 212-50 ;

8. 7° Pour tout opérateur détenant un équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'établissement d'abattage les documents prévus par l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux ;

9. 8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'un établissement d'abattage, d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application du paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;

10. 9° De contrevenir aux règles d'identification des équidés définies par le chapitre II du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;

11. 10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié ;

12. 11° De retenir le document d'identification unique à vie d'un équidé ;

13. 12° Pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné du document d'identification unique à vie délivré conformément au point c du paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sans respecter les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;

14. 13° Pour tout exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 2 de l'article 27 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 en cas de mort ou perte d'un équidé.

15. II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5 e classe le fait, pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de ne pas se déclarer, en méconnaissance de l'article D. 212-46 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.

16. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

17. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

18. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.