Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R228-13

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052421525
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R228-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir ou de délivrer des produits germinaux qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 157 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

2. II. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article R. 222-8.

3. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R228-16 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2017, le numéro R228-13 portait un autre texte (« Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R228-12 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.